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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 28 avr. 2026, n° 23/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me DUCLOUX
1 GROSSE Me JOURNO
1 GROSSE Me BARBE
1 GROSSE Me JACQUIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/154
N° RG 23/03107 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIRC
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M] [Y] [P]
né le 05 Octobre 1985 à FAFE
80 Impasse Raimu
Résidence Raimu – Bât le Marius
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
et
Madame [C] [S] [X] [I] [J]
née le 21 Avril 1977 à ANTIBES (06600)
80 Impasse Raimu
Résidence Raimu – Bât le Marius
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentés par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me SERMISONI
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ARPENTEURS GEOMETRES
1 Impasse du Trianon
06160 ANTIBES
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.R.L. EDIAG
13 boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. JLA
189 Chemin du Salomon,
06580 PEGOMAS
représentée par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 8 Avril 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 28 avril 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 20 avril 2022, la SAS JLA a acquis de Madame [T] [L] une maison d’habitation sur deux niveaux comprenant trois appartements sis 542 avenue du Général Garbay à Mandelieu-La-Napoule au prix de 600 000 euros.
Par acte authentique portant état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 24 juin 2022, la SAS JLA a fait procédé à la division de son bien en quatorze lots numérotés de 1 à 14, le soumettant au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
Le projet d’état descriptif de division a été élaboré par la SELARL LES ARPENTEURS GEOMETRES.
Suivant acte authentique de vente du 29 juillet 2022, la SAS JLA a cédé à Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J] les lots de copropriété 2, 8 et 9 au prix de 210 000 euros.
Le lot n°2 situé au rez-de-jardin du bâtiment A y est désigné comme un « appartement n°2 » et comme « un local à aménager, une cave, une chambre avec placard, une salle d’eau avec WC, une cuisine avec placard, un jardin en jouissance privative exclusive ».
Les lots n°8 et 9 correspondent à deux places de stationnement en extérieur.
L’acte d’acquisition des consorts [Y] [Q] [X] [I] [J] fait état de parties privatives d’une superficie totale de 117,26 m2 pour le lot n°2.
Le certificat de superficie réalisé par la société EDIAG le 1er juin 2022, indique une superficie de 117,26 m² dont une « pièce à aménager » de 93,81 m² s’agissant du lot n°2.
Se prévalant de ce que la surface de 93,81 m2 a été indument intégrée dans le mesurage de leurs parties privatives selon les conditions de la loi Carrez, alors qu’il s’agit d’un garage qui se doit d’en être exclu, les consorts [Y] [Q] [X] [I] [J] ont, par acte délivré le 28 juin 2023, fait assigner la SAS JLA devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de réduction du prix de vente, sur le fondement de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Par actes délivrés les 3 et 4 septembre 2024, la SAS JLA a fait assigner en intervention forcée, la société EDIAG et la SELARL APENTEURS GEOMETRES devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2025.
Par ordonnance sur requête du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé les consorts [Y] [Q] [X] [I] [J] à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SAS JLA pour un montant de 170.000 euros.
Suivant jugement en date du 5 janvier 2026, le juge de l’exécution a débouté la SAS JLA de sa demande en mainlevée de cette mesure de sûreté.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J], demandent au tribunal de :
Vu l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER la société JLA à payer à Monsieur [H] [Y] [P] et à Madame [C] [X] [I] [J] la somme de 168 003,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2023 ;
DEBOUTER la société JLA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de manière générale rejeter l’ensemble des demandes émises contre Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [X] [I] [J] ;
CONDAMNER la société JLA à payer à Monsieur [H] [Y] [P] et à Madame [C] [X] [I] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, la SAS JLA demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE – SUR LA PROCÉDURE
Vu les articles 16, 784 et 802 du Code de procédure civile,
Vu le principe du contradictoire et de l’égalité des armes,
DIRE ET JUGER que les conclusions notifiées par les demandeurs le 6 janvier 2026 soulevaient des moyens nouveaux et s’accompagnaient de la production de pièces nouvelles, rendant indispensable une réplique ;
DIRE ET JUGER que les conclusions notifiées par la société JLA le 9 janvier 2026 constituaient une réplique nécessaire, utile et proportionnée, conforme au principe du contradictoire ;
DIRE ET JUGER que la société JLA ne s’oppose pas aux conclusions notifiées par la société
EDIAG le 20 janvier 2026, s’y joint expressément, et ne conteste nullement leur recevabilité, sous réserve de pouvoir y répondre contradictoirement ;
DIRE ET JUGER qu’il existe une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2026 ;
PRONONCER en conséquence le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2026 ;
ORDONNER le report de la clôture à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, afin de permettre un débat pleinement contradictoire.
À TITRE PRINCIPAL – AU FOND
Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civil
Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la qualification d’un local au regard de l’article 46 de la loi du 10 juillet
1965 s’apprécie exclusivement selon l’état matériel et la consistance réelle du bien au jour de la vente ;
DIRE ET JUGER qu’au 29 juillet 2022, la pièce de 93,81 m² comprise dans le lot n°2 ne constituait pas un garage au sens fonctionnel et juridique de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, mais un local privatif clos et couvert intégré au lot vendu destiné à être aménagé ;
DIRE ET JUGER en conséquence que cette surface devait légalement être incluse dans le calcul de la superficie privative dite “Loi Carrez” ;
DIRE ET JUGER que la superficie du lot vendu aux demandeurs, soit 117,26 m², est strictement conforme à celle mentionnée dans le certificat de mesurage annexé à l’acte authentique ;
DIRE ET JUGER qu’aucune erreur de mesurage, ni aucune discordance de superficie supérieure à un vingtième, n’est établie ;
DIRE ET JUGER que l’action en diminution du prix engagée par les demandeurs sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est dépourvue de fondement juridique ;
DÉBOUTER en conséquence Madame [X] [I] [J] et Monsieur [Y] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE ET POUR LE SEUL CAS OÙ, PAR IMPOSSIBLE, UNE ERREUR D’INCLUSION SERAIT RETENUE
DIRE ET JUGER que toute éventuelle erreur d’inclusion ou de qualification résulterait exclusivement des prestations techniques réalisées par le géomètre et/ou le diagnostiqueur ;
CONDAMNER en conséquence la société ARPENTEURS GÉOMÈTRES et la société EDIAG à relever et garantir intégralement la société JLA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER en conséquence Madame [X] [I] [J] et Monsieur [Y] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Madame [X] [I] [J] et Mr [Y] [P], la société ARPENTEURS GEOMETRE et la société EDIAG – à verser à la société JLA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [X] [I] [J] et Mr [Y] [P], la société ARPENTEURS GEOMETRE et la société EDIAG – Madame [X] [I] [J] et Mr [Y] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah Journo, avocate, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, la SARL EDIAG demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au regard de la communication des écritures de la société JLA le jour du prononcé la clôture.
JUGER que la société EDIAG a exécuté sa mission conformément aux documents fournis par le vendeur ;
JUGER que le certificat de superficie établi par EDIAG est exact et exempt de toute erreur ;
DEBOUTER la société JLA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER tout succombant de toutes ses demandes,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, la SELARL ARPENTEURS GEOMETRES demande au tribunal de :
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
En l’espèce, la SAS JLA et la SARL EDIAG sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des leurs dernières conclusions notifiées après l’effet de la clôture.
Les demandeurs ont indiqué à l’audience s’opposer à cette demande, sans plus de précision.
Toutefois, il convient d’observer que ces derniers ont conclu le 6 janvier 2026, soit 3 jours avant l’effet de la clôture fixée au 9 janvier 2026 et que leurs dernières écritures comprennent de nombreux passages et moyens nouveaux.
La SAS JLA a en réalité conclu rapidement en réponse à ces écritures (le 9 janvier 2026), mais a pris de nouvelles conclusions le 23 janvier 2026 suite à l’intervention de celles de la société EDIAG du 20 janvier 2026, ce qui a donné lieu à de nouveaux échanges.
La société JLA ne s’oppose quant à elle pas à ce que les dernières conclusions de la société EDIAG soient accueillies.
Dans ces conditions, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries avant l’ouverture des débats.
Sur la demande en réduction du prix de vente
En application de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis applicable en l’espèce, « Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ».
Aux termes de l’article 4-1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997 « la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».
L’article 4-2 même décret dispose quant à lui que « Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1 ».
Il est de jurisprudence établie que pour déterminer si une surface doit ou non être intégrée dans le mesurage au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de prendre en compte les locaux tels qu’il se présentent matériellement au jour de la vente et qu’en cas de transformation, il importe peu que celle-ci n’ait pas fait l’objet des autorisations d’urbanisme nécessaires. (Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, n° 10-19.542).
L’action en diminution du prix en application du texte susvisé n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi les acquéreurs, de leur connaissance avant la vente de la superficie réelle du bien, ou encore de la bonne ou la mauvaise foi des vendeurs.
En l’espèce, le lot n°2 est désigné tant par l’acte du 24 juin 2022 portant état descriptif de division et règlement de copropriété, que dans l’acte d’acquisition Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J] en date du 29 juillet 2022 comme suit :
« au rez-de-jardin du Bâtiment A – appartement n°2 teinté en orange sur le plan du rez-de-jardin du Bâtiment A ci-annexé comprenant :
Un local à aménager, une cave, une chambre avec placard, une salle d’eau avec WC, une cuisine avec placard, un jardin en jouissance privative exclusive ».
Il résulte du certificat de mesurage réalisé par la société EDIAG le 1er juin 2022, annexé à l’acte, que la partie « local à aménager » mesure 93,81 m², la superficie du lot en entier étant de 117,26 m².
Les demandeurs soutiennent que la surface de 93,81 m2 n’aurait pas dû être intégrée dans la superficie de leurs parties privatives, en ce qu’il s’agit en réalité d’un garage dont le mesurage doit être exclu, en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Le seul fait que la pièce litigieuse se présente au jour de la vente comme étant non aménagée et non habitable ne suffit pas à la qualifier de garage, en contradiction avec l’état descriptif de division et le propre acte d’acquisition des demandeurs la qualifiant de « local à aménager », ce qui est d’ailleurs également conforme au permis de construire qu’ils ont déposé et obtenu, lequel a notamment eu pour objet le changement de destination de cette pièce, qualifiée par eux de « local artisanal » et non de garage.
Aussi, s’il est vrai qu’il convient d’apprécier l’usage effectif de la pièce litigieuse et ne pas s’en tenir à la désignation qui en est faite dans l’état descriptif de division, cela n’a pas pour autant pour effet de la qualifier par défaut de garage.
Compte tenu de la désignation figurant sur les actes authentiques, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que celle-ci n’y correspondait pas matériellement au jour de la vente et en outre, qu’il s’agissait d’un garage non mesurable au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Si le juge de l’exécution a considéré dans son jugement du 5 janvier 2026 qu’il n’était pas contesté que le lot n°2 était un garage, ce n’est manifestement pas le cas devant le tribunal.
En tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’analyse du juge de l’exécution, limitée à la vraisemblance de la créance en considération des éléments débattus et pièces produites devant lui.
A cet égard, les photographies de la pièce litigieuse produites sont insuffisantes pour emporter la conviction qu’il s’agissait d’un garage au jour de le vente. Elles révèlent en effet uniquement que celle-ci est en l’état non habitable et nécessite des travaux pour se faire, conformément à la description du lot, tant dans l’état descriptif de division, que dans l’acte d’acquisition des demandeurs, à savoir un « local à aménager ».
Il sera en outre relevé que cette pièce n’est pas aveugle et qu’en tout état de cause, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’exige pas que les surfaces mesurables disposent d’une ouverture sur l’extérieur ou qu’elles soient habitables pour y être incluses, ni d’ailleurs qu’elles soient communicantes avec les autres pièces.
Ces critères ne ressortent en effet ni de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1065, ni des articles 4-1 et 4-2 du décret du n°97-532 du 23 mai 1997.
Si ces textes peuvent faire écho à l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation définissant la surface et le volume habitable et excluant les caves, sous-sol, remise, garage, véranda, loggias et balcons, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 prend en revanche en compte des locaux qui n’entrent pas dans le calcul de la « surface habitable », comme par exemple une véranda, une loggia, un balcon, dès lors qu’ils sont clos et couverts et ont au moins 1m80 de hauteur.
Pour procéder au mesurage prescrit par la loi du 10 juillet 1965, il n’y a donc pas lieu de déterminer si le local est habitable au sens de l’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation, de même qu’il n’y a pas lieu d’exclure les pièces sans ouverture sur l’extérieur.
Le fait que dans des actes authentiques antérieurs, le terme « garage » ait pu être employé pour désigner la pièce dont s’agit, est indifférent pour démontrer que celle-ci était toujours matériellement un garage au jour de la vente. Il en va de même de l’attestation établie par la société JLA le 5 novembre 2022, qui évoque un changement de destination d’un « garage » accordée par l’assemblée générale, alors que d’autres pièces versées au débat corroborent le fait que la pièce litigieuse n’a pas toujours été destinée à cet usage.
Tel est le cas du bail du 1er février 2007, accordé au locataire ayant occupé les locaux appartenant désormais aux demandeurs, sur lequel la « case garage » n’est pas cochée et évoquant l’existence d’une « pièce annexe ».
L’attestation de Madame [T] [E] en date du 7 mars 2023, produite par les demandeurs, corrobore en réalité elle-aussi le fait que la pièce litigieuse n’était pas strictement un garage, mais un local à usage mixte et davantage « un lieu de travail et de stockage ».
Cette dernière indique en effet que ses grands-parents « faisaient du mimosa, de l’eucalyptus, de l’horticulture et du vin », que cet endroit leur servait pour entreposer tout le matériel nécessaire à leur activité (tracteurs, motoculteurs, cuves, pressoirs, fouloir, caisses, tonneaux) et pour y travailler ».
Dans ce contexte d’exploitation d’une activité agricole, le seul fait d’entreposer des engins de type tracteur ou motoculteur, ne suffit pas à qualifier ce local de garage comme étant principalement destiné au stationnement de véhicules.
Il convient de rappeler à cet égard que l’énumération figurant dans l’article 46, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 est limitative et que sont en conséquence par exemple soumis à l’obligation légale les greniers ou les débarras, à condition que leur superficie excède 8 m2 et que leur hauteur soit supérieure ou égale à 1 m 80.
Comme déjà évoqué, il y a lieu de prendre en compte les locaux tels qu’il se présentent matériellement au jour de la vente et qu’en cas de transformation, il importe peu que celle-ci n’ait pas fait l’objet des autorisations d’urbanisme nécessaires.
Partant, même à considérer que la pièce litigieuse ait été identifiée par des actes anciens comme un « garage », l’état descriptif de division entériné par acte notarié du 24 juin 2022, ainsi que l’acte d’acquisition des demandeurs, appuient le fait que celle-ci n’avait pas cette fonction au jour de la vente.
Les pièces versées au débat ne révèlent pas une configuration matérielle contradictoire avec sa désignation de « local ou plateau à aménager » et ne permettent en tout état de cause de rapporter la preuve de ce qu’elle était au contraire un garage au jour de la vente, étant observé sa contiguïté avec le reste du lot.
Par ailleurs, la propre désignation de ce local dans le cadre de la demande de permis de construire effectuée le 27 juillet 2023 le corrobore, en ce que ce dernier n’y est pas présenté comme étant un garage dans le projet de changement de sa destination, mais comme « un ancien local artisanal ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de qualifier de garage, la partie du lo n°2, correspondant au « local à aménager » et mesurant 93,81 m² suivant le certificat de superficie réalisé par la société EDIAG le 1er juin 2022.
Par conséquent, il était justifié, en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, d’en intégrer la superficie dans celle des parties privatives du lot n°2 acquis par Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J] le 29 juillet 2022, étant rappelé qu’il s’agit d’un local clos et couvert, supérieur à 8 m2 et à 1,80 m de hauteur, ce qui n’est pas contesté.
Partant, Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J] ne sont pas fondés à obtenir une réduction du prix de vente sur ce même fondement.
Ces derniers seront dès lors déboutés de leur demande de condamnation de la SAS JLA à leur payer la somme de 168.003,58 euros, au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente de leur bien, acquis suivant acte authentique du 29 juillet 2022, outre intérêts.
Les demandes subsidiaires formulées par la SAS JLA contre les sociétés EDIAG et ARPENTEURS GEOMETRES sont en conséquence sans objet.
Il en va de même des prétentions formulées par ces deux sociétés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J], succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à payer à la SAS JLA la somme de 2.000 euros,
— à payer à la SAS EDIAG la somme de 1.500 euros,
— à payer à la SELARL ARPENTEURS GEOMETRES la somme de 1.500 euros,
Dès lors que les assignations en intervention forcée leur ayant été délivrées par la société JLA n’étaient pas immédiatement injustifiées.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 18 décembre 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 9 janvier 2026 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 10 février 2026 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J] de leur demande de condamnation de la SAS JLA à leur payer la somme de 168.003,58 euros, au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente de leur bien, acquis suivant acte authentique du 29 juillet 2022, outre intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] [P] et Madame [C] [S] [X] [I] [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à la SAS JLA la somme de 2.000 euros,
— à la SAS EDIAG la somme de 1.500 euros,
— à la SELARL ARPENTEURS GEOMETRES la somme de 1.500 euros ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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