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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/58015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGUH
AS M N° : 1
Assignation du :
17 et 20 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies certifiées
conformes par LRAR et
3 Copies certifiées conformes
par lettre simple le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. RD FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS – #P0205
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DU CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC36 – non comparant
Compagnie d’assurance CREDENDO – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS – #P0541
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société RD Finances et la SARL [Adresse 4] ont constitué une société en participation dénommée SEP [Adresse 5] en vue de réaliser une opération immobilière intitulée " [Adresse 6] [Adresse 7] " ayant pour objet la réalisation et la commercialisation d’un programme immobilier composé de 12 lots en copropriété situés [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5].
Le 23 novembre 2022, la SARL du Château a souscrit une garantie financière d’achèvement auprès de la société Crecendo-Guaratees & Speciality Risks.
Exposant que le chantier est interrompu depuis plus de deux ans, que deux lots sur douze ont été vendus sans livraison effective, que les parties communes présentent des malfaçons et qu’il est, en conséquence, nécessaire de disposer d’éléments permettant de chiffrer la nature et le coût des travaux réalisés, les montants nécessaires à leur achèvement et les reprises à envisager pour corriger les malfaçons constatées, la société RD Finances a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2025, fait assigner la SARL [Adresse 4] et la société Crecendo-Guaratees & Speciality Risks devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation in solidum de la SARL [Adresse 4] et de la société Crecendo-Guaratees & Speciality Risks au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés défenderesses.
A l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026, par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Crecendo-Guaratees & Speciality Risks a, au visa des articles 145 et 82 et suivants du code de procédure civile, soulevé l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au profit du président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé et a demandé, en tout état de cause, le rejet de la demande de la société RD Finances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société RD Finances a demandé au juge des référés de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Tours et de condamner la société Crecendo-Guaratees & Speciality Risks à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que la SARL [Adresse 4] ait constitué avocat le 12 janvier 2026, elle n’était représentée ni à l’audience du 13 janvier 2026, ni à celle du 24 février 2026. Elle a adressé le 24 février 2026 à 10 heures (soit postérieurement à l’audience) un message RPVA afin de solliciter un renvoi sans, pour autant, se déplacer à l’audience pour le soutenir alors que la procédure est orale. Il sera, en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Suivant l’article 145 dudit code, " S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ".
En l’espèce, la société RD Finances sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire portant sur un immeuble situé à [Localité 5].
Par conséquent, en application de l’article 145, alinéa 3, du code de procédure civile, la juridiction du lieu de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Tours, est seule compétente pour connaître du litige.
Il y a, en conséquence, lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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