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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 4 août 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEQY
N° Minute : 25/00420
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 24 juillet 2025, à la demande de UDAF de l’Allier
Concernant :
Monsieur [O] [M]
né le 14 Octobre 1980 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 juillet 2025 à :
— Monsieur [O] [M]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF de l’Allier (Curateur)
Rep légal : Mme [P] [F] (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [B] en date du 31 juillet 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [O] [M] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 août 2025 ;
Vu la note de situation de l’UDAF de l’Allier en date du 1er août 2025, accompagnée d’un courrier de Madame [P] [F], soulignant tous deux la dégradation de l’état de santé du patient qui présente une forte perte de poids, des problèmes dentaires et des marques de violences, ce dernier, compte tenu de son comportement délirant et menaçant voire agressif, ayant été renvoyé de l’association TREMPLIN où il était domicilié, de chaque banque où un compte lui avait été ouvert, de chaque tabac et autres commerces où des conventions pour subvenir à ses besoins avaient été mises en place, ainsi que de la nécessité impérative de soins afin qu’un travail éducatif puisse être mis en œuvre
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [O] [M] représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 44 ans, a été hospitalisé le 24 juillet 2025 à 14h59 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives, il confirme le caractère non-entendable du patient qui est en chambre d’isolement.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [O] [M], incurique et dénutri et évoluant dans un processus de clochardisation depuis plusieurs mois, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence en raison d’une décompensation psychique et physique aiguë d’un trouble psychotique chronique, avec comportements inadaptés, risques hétéroagressifs, état confusionnel en lien probable avec des troubles hydriques et alimentaires et refus de coopérer, dans un contexte de rupture de soins.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient anosognosique présentant une désorganisation psycho-comportementale majeure, un discours inintelligible infiltré d’un délire paranoïde de thématique multiple (persécution et idées de grandeur notamment), une agitation psycho-motrice modérée avec bizarreries, une imprévisibilité et une impulsivité.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient tenant un discours délirant et peu compréhensible (existence de deux [O] [M]), se montrant opposant, voire virulent, et présentant une altération sévère de son état de santé psychique avec un envahissement psychotique et un déni massif de ses troubles.
Par avis motivé en date du 31 juillet 2025, le Docteur [X] [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] doit se poursuivre en ce que le discours du patient reste incohérent, délirant avec une thématique persécutoire prédominante et désorganisé, que son comportement dans le service est fluctuant de type adhésif, agité, avec une tendance à la déambulation la nuit. Le psychiatre souligne que le patient est dans le déni massif de ses troubles et qu’il refuse régulièrement ses traitements.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et/ou ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 04 Août 2025 au Centre Psychothérapique [2] par [P] [W] assistée de [K] [D] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Août 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR à Mme [F] et par courriel à l’UDAF de l’ALLIER,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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