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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 mai 2025, n° 25/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03807 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRGI
Le 06 Mai 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 novembre 2024 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur [V] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [V] [W], notifiée à l’intéressé le 19 février 2025 à 18h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [W] pour une durée de trente jours à compter du 20 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 19 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 avril 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 04 Mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 14h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 mai 2025, la rétention de :
M. [V] [W]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 16] (TURQUIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [V] [W] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il est sollicité une 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative, le conseil de la préfecture ayant indiqué à l’audience que la demande était fondée sur la menace pour l’ordre public que constitue l’étranger, également sur les perspectives d’éloignement avec l’Algérie, des relances étant effectuées régulièrement par l’administration.
Il résulte d’un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ. 1ère 9 avril 2025 n° 24-50.023) que le critère de la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisé dans les quinze derniers jours de la rétention administrative.
En l’espèce, M. [F] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion et a été condamné le 9 juillet 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences sur conjoint commis en présence d’un enfant mineur. Il ressort par ailleurs de son casier judiciaire que M. [F] a été condamné à cinq reprises entre 1999 et 2015 à des peines d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, des faits d’importation en contrebande, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour, violence commise en réunion, vols, y compris avec arme. Il résulte de ces éléments que M. [F], malgré une interruption de plusieurs années, s’inscrit toujours dans un parcours délinquant et constitue une menace pour l’ordre public.
Concernant les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires turques dès le placement de l’intéressé en rétention et les avoir relancées régulièrement. Les autorités Turques ayant indiqué qu’elles pourraient délivrer un document de voyage dès que le tribunal administratif aurait statué, l’administration n’a pas manqué de les informer le 25 mars 2025 que par décision du 21 mars 2025 le Tribunal administratif avait rejeté le recours de M. [F]. Par ailleurs, il convient de relever que parallèlement, la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a été saisie, celle-ci étant en mesure de délivrer un laisser-passer européen (LPE), ainsi qu’en témoigne une autre situation dont l’exemple a été produit par la Préfecture.
Au regard des diligences entreprises par l’Administration, et des perspectives d’éloignement qui restent réelles, il convient, compte tenu du profil pénal de M. [F], de faire droit à la demande de 4ème prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 15] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [W] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Mai 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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