Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/01185 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FLBI
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE – BANQUE POPULAIRE
C/
[U] [S]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE – BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 784.275.778 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 15 mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte de commissaire de Justice en date du 24 mai 2024 signifiée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE- BANQUE POPULAIRE a donné assignation à M. [U] [S] d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 113.791,71€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ; si des délais sont accordés, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et le condamner aux dépens avec droit de distraction au profit de la SELARL ARMEN-Me Martine GRUBER.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE prétend avoir garanti à titre de caution solidaire deux prêts souscrits par Monsieur [S] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et que, face à sa carence à payer les échéances de ces prêts, après vaine mise en demeure par la banque, la déchéance du terme a été prononcée et notifiée au débiteur. Elle affirme avoir réglé en qualité de caution la somme de 113.791,71 € en principal, intérêts échus et frais et en avoir reçu quittance subrogative. Ses demandes de remboursement amiable étant restées sans effet, elle demande la condamnation de Monsieur [S] à lui régler cette somme.
***
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat le 10 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date à laquelle il a été prorogé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la non-comparution de Monsieur [S]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Monsieur [S] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches régulier par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation le 24 mai 2024 à sa dernière adresse connue et ne comparait pas.
Il ne sera fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien–fondée.
Par ailleurs, la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
II – Sur la demande de condamnation de Monsieur [S]
La caution qui a payé tout ou partie de sa dette à la place du débiteur dispose d’un recours contre celui-ci, tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts à compter du jour du paiement et les frais en application des dispositions de l’article 2308 du code civil.
En l’espèce, il est justifié de l’octroi de deux prêts par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à Monsieur [S] selon offres acceptées le 17 décembre 2018 :
Un prêt immobilier standard portant sur la somme de 125.565 € remboursable en 240 mensualités à compter du 3 janvier 2019 moyennant un taux nominal de 1,45% par anUn prêt Boost Primo de 13.000 € remboursable en 240 mensualités à compter du 3 janvier 2019 moyennant un taux zéro
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE a accordé sa caution solidaire pour les deux prêts à hauteur de 138.565 €.
Les contrats de crédit prévoient le paiement d’une indemnité de 7% en cas e défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus. Il est prévu une clause de déchéance de terme de plein droit 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, les sommes dues en principal, intérêts, commission, frais et tous accessoires devenant immédiatement exigibles.
Il est justifié d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2023 pour les deux prêts n°09008257 et 09008256 du 31 juillet 2023 reçue par Monsieur [S] le 12 août 2023 et déchéance de terme à défaut de paiement dans les 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023 réceptionnée le 18 octobre 2023, Monsieur [S] a été avisé du prononcé de la déchéance du terme pour les deux prêts pour la somme de 11.093 € comprenant le principal dû pour 10.367,44€ et l’indemnité de 7% pour 725,72 € au titre du prêt à taux zéro et la somme de 110.715,77 € outre intérêts au taux de 1,45% à compter du 16/10/2023 comprenant le principal pour 103.424,27 €, les intérêts ayant courus jusqu’au 16/10/2023 pour 51,80 € et l’indemnité de 7% pour la somme de 7.239,70 € au titre du crédit immobilier. Soit un total de 122.872,44 €.
La CASDEN justifie de deux quittances subrogatives portant sur la somme de 103.424,27 € d’une part, de 10.367,44 € d’autre part en date du 27 décembre 2023 émanant de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST portant sur les prêts n° 09008257 et n°09008256.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2023, la CASDEN a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer la somme de 113.791,71 € au titre des sommes payées pour son compte à la banque pour les deux prêts.
La demande de la CASDEN est donc fondée à poursuivre Monsieur [S] pour la somme de 113.791,71 € portant sur les prêts n° 09008257 et n°09008256.
Monsieur [S] sera donc condamné à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 113.791,71 € outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 27 décembre 2023 et le surplus de la demande sera rejeté.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] succombant à l’instance en supportera les dépens avec droit de distraction au profit de l’avocat du demandeur qui en a fait l’avance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 113.791,71€ au titre de la quittance subrogative du 27 décembre 2023 portant sur les prêts n° 09008257 et n°09008256 souscrits par Monsieur [S] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST selon offres acceptée du 17 décembre 2018, outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 27 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] à supporter les dépens de l’instance avec droit de distraction au profit de la SELARL ARMEN-Me Martine GRUBER pour ceux dont elle a fait l’avance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Eures ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Juge
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Santé
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Affection ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Europe
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Audience
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Montant ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Résidence ·
- Logement de fonction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.