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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' EPI c/ S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Lina ABBAS 23
— Maître [K] BAUDRY 126
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [K] BAUDRY 126
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00436
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK43
AFFAIRE : [K] [Y], [W] [P] C/ S.A.R.L. L’EPI, [S] [B], Syndic. de copro. COPROPRIETE DU [Adresse 8] , Syndic. de copro. CO PRO [Adresse 5], MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCE, S.C.P. [J] [A], S.A. QBE EUROPE SA/NV
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [K] [Y]
née le 04 Mai 1994 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [P]
né le 16 Février 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marine BAUDRY de la SELARL CITADELLE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. L’EPI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [S] [B]
né le 31 Mars 1978 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Syndic. de copro. COPROPRIETE DU [Adresse 8] représenté par son Président M. [O] [R], dont le siège social est sis [Adresse 8], Chez “[Adresse 11]
Non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. CO PRO [Adresse 5] représenté par son Président Monsieur [S] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCE Assureur de la société ECO REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [J] [A], représentée par Mme [J] [A]
liquidateur de la société ECO REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante, ni représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV Siège : [Adresse 12] (Belgique), en qualité d’assureur de l’entreprise [X] [I], dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 avril 2021, Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] ont acquis de la SARL L’EPI le lot n°2 dans un bien immobilier en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 15].
Les factures de rénovation de l’immeuble ont été versées lors de la signature de l’acte.
Indiquant avoir entendu des bruits d’effritement et d’écoulement provenant du mur de séparation avec la propriété située au [Adresse 8], Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] ont saisi le syndicat des copropriétaires lequel a ouvert un dossier auprès de l’assureur de la copropriété. Celui-ci a fait intervenir un expert.
A la suite de cette expertise, l’assureur de la copropriété a refusé sa prise en charge.
En 2023, un diagnostic a été réalisé par la SAS BAG.
Le 23 octobre 2024, à la demande de Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P], Maître [W] [H], commissaire de justice associé à [Localité 15] a dressé un procès-verbal de constat.
Soutenant que le bien acquis aurait été atteint de vices cachés et que les désordres constatés dans le mur séparatif seraient de nature à engager la responsabilité décennale des professionnels intervenus dans le cadre des travaux de rénovation, Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] ont, par exploits des 07 mars, 10 mars, 12 mars, 21 mars, 1er avril et 2 avril 2025, fait assigner la SARL L’EPI, la SCP [J] [A], liquidateur de L’EURL ECO REALISATION, la SA QBE EUROPE, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “CO PRO [Adresse 7]”, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ COPROPRIETE DU [Adresse 8]”, et Monsieur [S] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] maintiennent leur demande d’expertise et s’opposent aux demandes de mise hors de cause et de frais irrépétibles de la MUTUELLE DE [Localité 18].
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent justifier d’un intérêt légitime à cette mesure dès lors que leur vendeur qui devrait être considéré comme un professionnel, leur devrait la garantie des vices cachés et que les désordres seraient à l’évidence de nature décennale.
Ils indiquent que l’attestation de garantie décennale annexée à leur titre ferait état d’une garantie du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La SARL L’EPI fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES demande sa mise hors de cause au regard de la date d’effet du contrat d’assurance et la condamnation de Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] à lui verser 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves et afin d’interrompre les délais, elle sollicite que soit ordonnée la mesure d’expertise réclamée, l’expert recevant alors comme mission celle de donner son avis sur la date d’ouverture du chantier et plus particulièrement la date de réalisation des travaux de la SARL ECO REALISATION.
La SCP [J] [A], liquidateur de L’EURL ECO REALISATION, la SA QBE EUROPE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “CO PRO [Adresse 7]”, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ COPROPRIETE DU [Adresse 8]” et Monsieur [S] [B], régulièrement assignés, n’ont pas constituer avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Eu égard aux désordres invoqués par Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] et aux pièces versées aux débats, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs.
L’attestation d’assurance annexée à la facture établie par ECO REALISATION fait état d’une période d’assurance du 1er janvier au 31 décembre 2019 alors que la facture est datée du 14 janvier 2019 sans précision sur la date de réalisation des travaux.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES ne produit quant à elle aucun justificatif de la période exacte d’assurance de la société ECO REALISATION .
Dès lors sa mise hors de cause n’apparaît pas justifiée en l’état et sera rejetée.
Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
Rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES qui succombe dans sa demande de mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0688399260
Mel : [Courriel 17]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de décrire les travaux réalisés par la SARL ECO REALISATION et rechercher leur date de réalisation,
— de dire si ces travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable, le diagnostic de BAG, le constat du 23 octobre 2024 et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher la date d’apparition,
— en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 18] ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [P].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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