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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 20/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Michel GATTONI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat
[5] C/ Monsieur [C] [W]
N° RG 20/01885 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHNQ
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [L] [R] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], [Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 20230008479 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Nora TAOULI, avocate au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[C] [W]
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [W]
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2019, la [4] a notifié à monsieur [C] [W] un indu d’un montant de 218,55 euros, correspondant à des prestations réglées à différents professionnels de santé en rapport avec un accident du travail « rejeté » ou « inconnu des services ».
Le 7 novembre 2019, la caisse primaire a adressé à monsieur [C] [W] une mise en demeure de payer la somme de 126,69 euros, correspondant au solde de l’indu litigieux.
Le 21 septembre 2020, le directeur de la [4] a émis une contrainte notifiée à monsieur [C] [W] par lettre recommandée réceptionnée le 24 septembre 2020, d’un montant de 100,69 euros correspondant au solde de l’indu litigieux après déduction de compensations (117,86 euros).
Le 24 septembre 2020, monsieur [C] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 février 2025, monsieur [C] [W] demande au tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette de 100,69 euros.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [C] [W] fait valoir qu’il n’a pas réceptionné la mise en demeure préalable obligatoire. Il ajoute que la contrainte qui lui a été notifiée n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas la nature, la date et le montant des prestations que la caisse prétend avoir injustement versées aux professionnels de santé.
Au soutien de sa demande subsidiaire, monsieur [C] [W] invoque la précarité de sa situation financière, précisant bénéficier du RSA depuis 2019 et percevoir une prime d’activité de 193,48 euros par mois, soit 722,90 euros de revenus par mois.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 février 2025, la [3] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et, à titre reconventionnel, de condamner monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 100,69 euros.
Sur la demande de remise de dette, la [2] soutient oralement lors de l’audience que cette demande est irrecevable, en ce qu’elle est formulée pour la première fois devant le tribunal et n’a pas été sollicitée amiablement et préalablement auprès de l’organisme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la [3] justifie avoir notifié l’indu litigieux à monsieur [C] [W] par courrier du 12 août 2019, sans toutefois justifier de la date de réception de cette notification, ainsi que l’exige l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal observe en outre que si cette notification précise le montant de l’indu (218,55 euros), elle est insuffisamment précise quant aux autres mentions exigées par le texte précité.
S’agissant de la nature de l’indu, il est indiqué qu’il s’agit du règlement de « prestations en rapport avec un accident du travail à différents professionnels de santé », sans précision sur l’identité des professionnels de santé en cause ainsi que sur les actes, soins ou produits qui auraient été indument pris en charge au titre de la législation professionnelle. A cet égard, un relevé précis des prestations concernées ou à tout le moins un tableau récapitulatif aurait permis à l’assuré de vérifier que lesdites prestations étaient bien en lien avec le sinistre en cause d’une part, et de disposer des informations nécessaires afin, le cas échéant, de se rapprocher de son organisme complémentaire pour une éventuelle prise en charge du ticket modérateur, ainsi que le lui suggérait la caisse d’autre part.
Le tribunal observe d’ailleurs que les justificatifs produits par la [3] au cours des débats en pièces n° 6 et 7 n’éclairent pas davantage sur ces différents points.
S’agissant du motif de l’indu, il est indiqué que « cet accident du travail a été rejeté ou inconnu par [ses] services », sans aucune précision quant à la date du sinistre en cause, ni quant à la date de la date de la décision de rejet de prise en charge. Ces précisions s’avèrent pourtant élémentaires et nécessaires dans l’hypothèse où l’assuré serait victime de plusieurs sinistres.
Enfin, la date du ou des versements donnant lieu à répétition n’est nullement mentionnée. Cette précision, imposée par les dispositions règlementaires précitées, apparaît d’autant plus nécessaire que les prestations en cause, dont le recouvrement est réalisé auprès de l’assuré, ont fait l’objet de règlements non pas entre ses mains, mais directement entre les mains des professionnels de santé.
L’envoi d’une mise en demeure a succédé à cette notification d’indu, que monsieur [C] [W] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir reçue compte tenu de l’accusé de réception versé aux débats par la caisse, portant sa signature (identique à celle portée sur l’opposition saisissant le tribunal).
Pour autant, la mise en demeure comporte les mêmes imprécisions que la notification de l’indu. On peut ajouter que la mise en demeure ne précise pas la raison pour laquelle l’indu passe de 218,55 euros à 126,69 euros. On comprend, à l’analyse de la contrainte qui lui a succédé, que des compensations ont été faites par la caisse vraisemblablement par des retenues sur prestations, ce dont l’assuré aurait dû être informé dès la mise en demeure.
Il en résulte que, tant la notification de l’indu du 12 août 2019 que la mise en demeure du 7 novembre 2019, ne sont pas conformes aux exigences de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
L’irrégularité de ces actes préalables entraîne l’annulation de la contrainte litigieuse.
La [3] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles et les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par le directeur de la [3] le 21 septembre 2020 et notifiée à monsieur [C] [W] le 24 septembre 2020, d’un montant de 100,69 euros au titre de prestations indues ;
DEBOUTE la [3] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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