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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[R] [J], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [I] [Y], Monsieur [C] [P] C/ [4]
N° RG 24/02923 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z25W
DEMANDEURS
Madame [I] [Y],
[Adresse 1]
non comparante, représentée par son époux muni d’un pouvoir
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y]
[C] [P]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal le 19/09/2024, M. [P] [C] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision du 13/06/2024 de la Directrice de la [4] lui notifiant une dette de 12.788,55 Euros (pièce 4 [3]) se décomposant comme suit :
— 10.183,55 € d’indu de prime d’activité pour la période du 1er/06/2021 au 31/05/2024,
— 2.505, 00 € d’indu d’APL pour la période du 1er/07/2021 au 30/06/2024,
— 100,00 € d’indu de prime exceptionnelle de solidarité du mois de septembre 2022.
Dans sa requête au tribunal M.[P] conteste également la décision du 27/08/2024 lui notifiant une pénalité de 2.330 Euros du fait de la fraude retenue (pièce 9 [3]).
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/09/2025, à laquelle le dossier a été renvoyé au 19/11/2025, M.[P] invoquant à l’audience une procédure de surendettement en cours.
À cette date, en audience publique :
M.[P] a comparu en personne, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Il a d’abord contesté les indus, pénalités et majorations appliqués pour au terme de l’audience, reconnaître la dette tant d’indus que de pénalité et solliciter une remise de cette dette.
Il se dit incapable de régler les sommes demandées et sollicite un échéancier, exposant qu’il est chômage et perçoit 866,70 Euros/mois tandis que son épouse a un salaire de 1.100 Euros.
La [4] a comparu et a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du TJ de [Localité 8] relativement à l’ensemble des indus et des majorations notifiées, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître. Elle a sollicité le rejet de la demande de remise de dette au vu du caractère frauduleux des indus et la condamnation des allocataires au paiement de la pénalité dont le solde a été actualisé à 1.902,76 Euros.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16.01.2026.
MOTIFS
Sur les indus d’APL, de prime de solidarité et de prime d’activité
Selon l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”.
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Par ailleurs en vertu de l’article L. 842-5 du CSS « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative(…) »
Il résulte des dispositions sus-visées que l’indu d’aide personnalisée au logement, comme l’indu de prime d’activité, comme l’indu de prime de solidarité notifiés aux consorts [P] relèvent de la juridiction administrative.
Par suite, la juridiction de la sécurité sociale étant incompétente, les contestations des indus notifiés et des majorations d’indus appliquées par la [3] sont irrecevables.
M.[P] et Mme [Y] seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Il sera observé toutefois que le couple ne conteste plus ni les indus ni les majorations appliquées, ni même la pénalité administrative dans son principe comme dans son montant.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [5] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) »
En l’espèce il ressort du dossier que le contrôle mené le 08/01/2024 a révélé que les consorts [P] n’avaient pas déclaré l’ensemble de leurs revenus, notamment M.[P] ses revenus de travailleur indépendant. M. [P] a expliqué qu’il avait dû faire face aux dépenses engendrées par son activité (location de scooter, frais d’essence… etc) et aux dépenses familiales et qu’il avait agi par méconnaissance de la langue française et des règles applicables. La fraude a été retenue par la commission des fraudes le 20/08/2024 et une pénalité de 2.330 € lui a été notifiée le 27/08/2024.
La fraude étant établie et du reste non contestée par M.[P], il y a lieu de rejeter sa demande de remise de dette portant sur les indus, étant observé par ailleurs que cette dette est toujours existante, la commission de surendettement saisie par M.[P] le 02/12/2024 ayant clôturé le dossier le 18/04/2025 en considérant que la seule dette du dossier avait été déclarée frauduleuse par la [3] et qu’elle n’était par conséquent pas compétente pour l’annuler.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce [C] [P] fournit à l’audience une attestation de [7] d’octobre 2025 selon laquelle il perçoit une allocation de 866,70 Euros/mois. Néanmoins aucune pièce n’est versée pour justifier des salaires de Mme [Y], de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal d’apprécier la situation globale du couple. En l’état de ces éléments parcellaires, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Il convient néanmoins de préciser qu’il appartiendra aux consorts [P] de se rapprocher du directeur de la [6] afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de leur dette, en justifiant de leurs revenus et charges au moyen de documents actualisés.
Sur la demande reconventionnelle de la [3] en paiement du solde de la pénalité
Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi du 23/12/2022 « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière
En l’espèce comme développé plus haut, M.[P] reconnaît avoir minoré ses revenus déclarés trimestriellement en tant que travailleur indépendant ainsi que constaté par l’agent de contrôle le 08/01/2024. Les explications qu’il fournit sur sa méconnaissance de la langue et des règles applicables ne sont guère convaincantes dès lors qu’il lui était loisible de prendre attache avec le service de la [3] ou un travailleur social pour demander des informations, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi le caractère répété des omissions sur une période de 3 années et l’absence de toute démarche de la part des consorts [P] pour se renseigner sur leurs obligations suffit à établir l’intention frauduleuse, ce d’autant que les montants en jeu sont significatifs (12.000 €).
D’autre part la pénalité prononcée de 2.330 € était bien comprise dans la fourchette prévue à l’article reproduit plus haut, à savoir entre 1/30ème du plafond mensuel de sécurité social (3.864 € /30= 128,80 €) et 8 X le plafond mensuel (8X3.864 €= 30.912 €).
Cette pénalité apparaît juste et proportionnée aux faits. Il n’est rapporté la preuve d’aucune force majeure justifiant d’en minorer le montant. Il y a donc lieu de la confirmer et de condamner M.[P] et Mme [Y] au paiement du solde fixé à 1.902,76 Euros, en deniers ou quittances.
Sur les dépens
Ils seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
RENVOIE M. [P] [C] et Mme [Y] [I] à mieux se pourvoir s’agissant des éventuelles contestations des indus d’APL, de prime d’activité et de prime de solidarité, et de leurs majorations qui ne relèvent pas de la juridiction sociale;
CONFIRME la pénalité administrative prononcée par la [4] le 27/08/2024 dans son principe comme dans son montant ;
CONDAMNE au besoin M.[P] [C] et Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 1.902,76 Euros au titre de la pénalité administrative ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par M.[P] et Mme [Y] [I] en l’état de la fraude retenue;
REJETTE la demande de délais de paiement faute de justificatif et INVITE M.[P] [C] et Mme [Y] [I] à se rapprocher de la [3] pour établir un échéancier de leur dette ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 janvier 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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