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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOK7
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [Z] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 mars 2025
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SAd’HLM immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 7], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Z] [G]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 mai 2008, Monsieur [Z] [G] a été embauché par la société ANTIN RESIDENCES, en qualité de gardien des immeubles de la Résidence Jean Cocteau à [Localité 8], à compter du 2 juin 2008. En contrepartie, Monsieur [Z] [G] disposait d’un logement de fonction.
Le 10 avril 2024, la société ANTIN RESIDENCES et Monsieur [Z] [G] ont signé un protocole d’accord selon lequel Monsieur [Z] [G] reconnaissait devoir la somme de 7.132,43 euros et par lequel la société ANTIN RESIDENCES a consenti un échéancier de remboursement par 20 mensualités de 350 euros entre le mois d’avril 2024 et le mois de novembre 2025 et une mensualité de 132,43 euros au mois de décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 10 juillet 2024, la société ANTIN RESIDENCES a assigné Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 15.037,94 euros au titre des charges locatives dues, arrêtées au 24 juin 2024,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société ANTIN RESIDENCES était représentée par son conseil et Monsieur [Z] [G], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2024 à Monsieur [Z] [G] selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, visées à l’audience et soutenues oralement, la société ANTIN RESIDENCES demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater que Monsieur [Z] [G] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [G] et tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu,Supprimer le bénéfice, au profit de Monsieur [Z] [G], du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [G],Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra à la valeur locative du bien et augmenté des charges soit la somme de 1.175,17 euros à compter du 1er juillet 2024 et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement des charges locatives qu’il a d’ailleurs reconnu devoir pour la somme de 7.132,43 euros complétées par les indemnités d’occupation et charges dues à compter du 1er juillet 2024, soit la somme de 12.585,27 euros arrêtées au 1er novembre 2024 (échéance d’octobre incluse),Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La société ANTIN RESIDENCES indique à l’audience que Monsieur [Z] [G] était le gardien de l’immeuble, qu’il bénéficiait d’un logement à titre gracieux pour lequel il devait régler les charges, qu’il a reconnu au moment de l’assignation devoir la somme de 7.132,43 euros, qu’il a fait valoir ses droits à la retraite et doit en conséquence restituer le logement de fonction. La société ANTIN RESIDENCES actualise le montant de la dette à la somme de 14.935,61 euros au 21 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile pose le principe que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expulsionAux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L’expulsion d’un logement de fonction, accessoire d’un contrat de travail, relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du lieu de la situation de l’immeuble (CA PARIS, 14e ch., sect. A, 16 mai 2007, n°06/20310).
L’article 3.3 « Restitution et libération » de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000, prévoit que « En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, y compris pendant la période d’essai, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficie du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, charge à l’ex salarié de régler une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives.
La société a la possibilité de reprendre le logement pendant cette période, à condition de reloger le salarié dans un logement équivalent.
Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, l’employeur pourra demander par ordonnance de référé la libération du logement. Dans l’attente de cette décision, le salarié pourra, soit être maintenu dans les lieux, soit être relogé sans pouvoir prétendre rester dans le même groupe d’immeubles.
En cas de démission, le logement de fonction doit être libéré dès la cessation effective d’activité au service de la société.
Lorsque le personnel logé est employé en couple, le licenciement, la démission, la retraite ou le décès de l’un, ne peut entraîner le licenciement de son conjoint ou concubin que si aucun reclassement ne peut être proposé à ce dernier. Il en est de même dans le cas de divorce ou de séparation ».
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES prétend que Monsieur [Z] [G] devait restituer son logement de fonction dès la cessation effective de son activité, soit le 30 juin 2024, ou à tout le moins à l’expiration d’un délai de trois mois, soit le 30 septembre 2024.
Il résulte du courrier du 17 mai 2024 versé aux débats que la société ANTIN RESIDENCES a accusé réception du courrier de Monsieur [Z] [G] en date du 30 avril 2024 indiquant qu’il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2024. La société ANTIN RESIDENCES précisait à cette occasion que le contrat de travail cesserait le 30 juin 2024 au soir et que conformément à l’article 3.3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, Monsieur [Z] [G] devrait quitter le logement de fonction dès la cession effective de son activité, soit le 30 juin 2024.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2024 avec accusé de réception signé le 31 juillet 2024, la société ANTIN RESIDENCES a mis Monsieur [Z] [G] en demeure de restituer le logement de fonction dans un délai de quinze jours, sous peine de procédure contentieuse.
Toutefois, la société ANTIN RESIDENCES n’apporte aucun élément aux débats permettant d’attester que les lieux sont restés occupés par Monsieur [Z] [G] après le 30 juin 2024, tel un constat établi par commissaire de justice.
En outre, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, que le nom de Monsieur [Z] [G] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que le gardien actuel, Monsieur [P], a indiqué que Monsieur [Z] [G] n’habitait plus dans la résidence. Le seul fait que l’accusé de réception du 3 décembre 2024 porte une signature ne peut suffire à démontrer que Monsieur [Z] [G] occupe toujours le logement de fonction.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’occupation effective des lieux par Monsieur [Z] [G], la société ANTIN RESIDENCES doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater que Monsieur [Z] [G] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 5].
Par conséquent, les demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [Z] [G], à la suppression du délai de deux mois, au transport et à la séquestration des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet. La société ANTIN RESIDENCES sera déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Sur la demande en paiementAux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Le règlement des charges locatives d’un gardien au titre de l’occupation de son logement de fonction, relève de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article 3.4 « Charges locatives » de l’accord collectif relatif au statut, aux conditions de travail et à la durée de présence maximale des gardiens logés du 12 décembre 2020, « La séparation qui sera réalisée entre la loge et le logement de fonction, qui retrouve ainsi son usage unique de logement permettant de distinguer les charges applicables aux deux domaines, les charges locatives de fonction seront à la charge du gardien occupant. Il est précisé que les charges facturées seront les seules fournitures, consommations et prestations individuelles relatives au logement de fonction ; il a été décidé d’exclure les charges générales, qui seront prises en charge par les sociétés et ne seront pas répercutées aux locataires ».
L’article 2 « Charges locatives concernées » de l’accord collectif relatif au statut, aux conditions de travail et à la durée de présence maximale des gardiens logés du 17 novembre 2008 précise que les charges dont le coût est assuré par les gardiens logés sont :
« Les consommations individuelles (eau froide, électricité, gaz)Les prestations individuelles liées à l’entretien du logement (entretiens robinetterie chauffe-eau, WC, chaudière)Les charges individuelles liées au chauffage collectif (entretien chauffage collectif), à la consommation individuelle d’eau chaude ou froide (eau froide à chauffer, eau chaude consommée, entretien des compteurs) ».En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES produit un relevé de compte des charges locatives arrêté au 24 juin 2024, annexé à l’assignation du 10 juillet 2024, un relevé de compte des charges locatives arrêté au 1er novembre 2024, joint aux conclusions signifiées le 2 décembre 2024, et un relevé de compte des charges locatives arrêté au 27 janvier 2025 produit à l’audience.
Il convient de noter que les relevés de compte arrêtés aux 1er novembre 2024 et 27 janvier 2025 comprennent les charges réclamées après le 1er juillet 2024. Or, il a été démontré plus tôt que la société ANTIN RESIDENCES ne justifie pas de l’occupation effective des lieux par Monsieur [Z] [G] après le 30 juin 2024. Toutefois, ces deux décomptes portent mention de la déduction de la somme de 7.754,07 euros le 22 juillet 2024 intitulé « Perte locat. s/ ex ant. », au titre du passage en perte. Cette déduction étant en faveur de Monsieur [Z] [G], il y a lieu d’en tenir compte.
Le relevé de compte de charges locatives arrêté au 24 juin 2024 fait état d’un solde débiteur de 15.037,94 euros.
Monsieur [Z] [G], non-comparant, n’apporte par définition aucun argument en contradiction tant sur le principe que sur le montant de cette dette au titre des charges locatives.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 7. 283,87 euros (15.037,94 euros – 7.754,07 euros) à ce titre.
Sur les demandes accessoiresMonsieur [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de ses demandes tendant à voir constater que Monsieur [Z] [G] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], ordonner son expulsion, supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner le transport et la séquestration des meubles, et condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 7. 283,87 euros au titre des charges locatives (décompte arrêté au 24 juin 2024) ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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