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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [Adresse 7]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00500 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN7D
Décision n°
Notifié le
à
— Société [Adresse 7]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [K] [P],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [N] [H],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître GAINET de LIGNY, de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 juillet 2023
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 13 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % à sa salariée, Madame [O] [M] au titre des conséquences de la maladie professionnelle du 13 septembre 2021 et dont elle a été consolidée le 3 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [Adresse 7] demande au tribunal de réduire le taux d’incapacité à 8% au titre du taux médical sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [L]. Elle ajoute que son médecin-conseil a relevé qu’il n’y avait pas d’arrêt de travail ni de séances de kinésithérapie de prescrite.
La [9] demande au tribunal de confirmer le taux de 10% fixé par son service médical.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [I] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 3 décembre 2022, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [M] [O] imputable à la maladie professionnelle du 13 septembre 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a noté qu’il n’existait aucun état antérieur déclaré ou constaté interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle et a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles, et notamment des mobilités constatées par le médecin-conseil, que l’état de Madame [M] [O] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 10%.
En conséquence, la société [Adresse 7] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [Adresse 7] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes.
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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