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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01214
N° Portalis DB3S-W-B7I-2UAE
Minute : 1167/25
Monsieur [W] [B]
Représentant : Me Agathe NIEZABYTOWSKI,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0990
C/
Monsieur [G] [N]
Représentant : Me Stéphane AMRANE, avocat
au barreau de VAL-DE-MARNE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie, dossier, délivrés à :
Me AMRANE
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N] (désigné [G] [F] sur l’assignation), demeurant [Adresse 3] et [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2021, à effet au 1er octobre 2021, M. [W] [B] a donné à bail à M. [G] [N] un local à usage de remise situé [Adresse 3], pour un loyer de 414,66 euros, toutes charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. [W] [B] a délivré congé au titre du contrat précité, à M. [G] [N], à effet au 30 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, M. [W] [B] a fait signifier à M. [G] [N] une sommation de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, M. [W] [B] a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 17 mars 2025 afin, principalement, d’obtenir son expulsion.
Après un renvoi pour conciliation déléguée auprès du conciliateur de justice, refusée par M. [G] [N], l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, M. [W] [B], comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [G] [N] de ses demandes et de :
o valider le congé délivré le 10 juin 2024 à effet au 30 septembre 2024 ;
o constater que M. [G] [N] est occupant sans droit ni titre des lieux objets du contrat ;
o ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [G] [N], et de tout occupant de son chef, avec toutes conséquences de droit, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et de la Force publique en cas de besoin ;
o fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 450 euros jusqu’à la libération des lieux ;
o ordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, aux risques et périls de M. [G] [N] ;
o condamner M. [G] [N] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé des moyens de M. [W] [B], il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
M. [G] [N], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [W] [B] et de ses demandes et de :
o à titre principal :
? prononcer la nullité du congé délivré le 10 juin 2024 ;
? condamner M. [W] [B] à lui verser 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
o à défaut, lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
o en tout état de cause, condamner M. [W] [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé des moyens de M. [G] [N], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
o Sur l’expulsion de M. [G] [N]
L’article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
L’article 1738 du code civil dispose que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2021, à effet au 1er octobre 2021, M. [W] [B] a donné à bail à M. [G] [N] un local à usage de remise situé [Adresse 3], pour une durée d’un an.
A l’expiration de ce délai, les parties ont poursuivi l’exécution de leurs obligations de sorte qu’un nouveau bail est entré en vigueur entre les parties. Les parties s’entendent pour reconnaître que ce bail s’est renouvelé à plusieurs reprises pour une durée d’un an, avec une échéance annuelle au 30 septembre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. [W] [B] a délivré congé au titre du contrat précité, à M. [G] [N], à effet au 30 septembre 2024, soit à la date d’échéance convenue, plus de deux mois plus tard. Ce délai est adapté à un bail portant sur un local à usage de remise, qui sert, par nature, à entreposer des objets mobiliers et non pas à s’établir en personne au même titre qu’un local à usage d’habitation.
C’est à juste titre que M. [G] [N] relève que ce congé a été adressé à M. [G] " [F] ", de sorte qu’une erreur se serait glissée dans son identité, à l’origine d’une confusion sur le destinataire réel de l’acte.
Cependant, celui-ci ne peut soutenir avoir cru que M. [V] [N], son père déclaré, était le réel destinataire de l’acte dès lors que leurs prénoms sont sans ressemblance. Par ailleurs, celui a élevé une contestation contre ce congé par courrier du 13 juillet 2024, soit un mois après sa réception, dans le corps duquel il se présente, au moins à deux reprises, en qualité d'[G] " [F] " (en objet 2 et au paragraphe premier). Celui-ci avait donc parfaitement identifié qu’il était le réel destinataire de l’acte en cause. Ce faisant, il a été mis en mesure d’élever toute contestation utile de sorte que cette erreur, purement matérielle, ne lui a causé aucun grief.
En outre, s’il est établi que par acte sous signature privée en date du 4 novembre 2016, M. [W] [B] a donné à bail à M. [V] [N] un « dépôt » situé à la même adresse pour un prix similaire, cette situation est sans incidence sur la relation contractuelle existante entre les parties à la cause. Le congé délivré par M. [W] [B] à M. [G] [N] n’emporte effet qu’à son égard et est sans incidence sur l’éventuelle situation de M. [V] [N].
Enfin, il ne ressort pas du courrier adressé par M. [W] [B] à M. [G] [N] le 25 septembre 2024 que celui-ci entende habiter dans le local à usage de remise objet du présent litige, celui-ci mentionnant par ailleurs un autre bail meublé. Aussi, aucune imprécision n’est démontrée s’agissant du motif du congé dont l’annulation est sollicitée. En tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions légales précitées qu’un motif soit nécessaire pour délivré un congé relatif à un contrat ayant pour objet la prise à bail d’un local à usage de remise.
Aussi, et faute de moyen accueilli, il convient de valider le congé délivré par [W] [B] à M. [G] [N], à effet au 30 septembre 2024, concernant le local à usage de remise situé [Adresse 3]. M. [G] [N] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [G] [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
o Sur la rejet de la demande de délais
Il ressort des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [G] [N] est à jour du paiement de ses loyers, il ne justifie d’aucune recherche d’une autre remise, même plus d’un an après la production des effets du congé, ni même de l’utilité actuelle qu’il retire de celle objet du présent litige et qui rendrait nécessaire sa conservation temporaire. Ce faisant, il n’y a pas lieu, en l’état, de faire droit à sa demande.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [G] [M] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 30 septembre 2024 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 27 septembre 2021.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. Au jour de la résiliation du contrat, le dernier loyer appelé, charges comprises, s’élevait à la somme de 444,35 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [N] au paiement d’une somme d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
o Sur le rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [G] [N] succombe dans l’intégralité de ses prétentions de sorte qu’il ne peut être considéré que la procédure intentée à son encontre était abusive.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 2 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation du congé délivré le 10 juin 2024, à effet au 30 septembre 2024, relatif au local à usage de remise situé [Adresse 3], objet du contrat de bail conclu le 27 septembre 2021 entre M. [W] [B] et M. [G] [N] ;
VALIDE le congé délivré le 10 juin 2024, à effet au 30 septembre 2024, relatif au local à usage de remise situé [Adresse 3], objet du contrat de bail conclu le 27 septembre 2021 entre M. [W] [B] et M. [G] [N] ;
CONSTATE que M. [G] [N] est occupant sans droit ni titre du local à usage de remise situé [Adresse 3], objet du contrat de bail conclu le 27 septembre 2021 entre M. [W] [B] et M. [G] [N] ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [G] [N] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à M. [W] [B] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE M. [G] [N] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à M. [W] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [N] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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