Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43A
du 05 Juin 2025
M. I 25/00603
N° de minute 25/0876
affaire : [M] [J]
c/ [S] [B]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sylvain PONT
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat Postulant
Rep/assistant : Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de Paris, avocat Plaidant
DEMANDEUR
Contre :
Mme [S] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’infiltration d’eau dans son bien, Monsieur [M] [J] a par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, fait assigner en référé Madame [S] [B] afin d’entendre le juge des référés :
Désigner une expertise judicaire avec mission habituelle en pareille matière ;Fixer le montant de la provision à consigner, dont le montant sera avancé par Monsieur [M] [J] pour le compte de qui il appartiendra ;Condamner Madame [S] [B] à verser à Monsieur [M] [J] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les frais d’expertise judicaire ;La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ;La condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, Madame [S] [B] demande au juge des référés de :
A titre principal,
Juger que la demande d’expertise de Monsieur [J] est dépourvue de tout motif légitime,Juger non fondée la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les frais d’expertise,Juger non fondée la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;Juger non fondée la demande de Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes notamment en l’absence de motif légitime et l’inutilité de la mesure d’expertise ;A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal devait missionner un expert, rejeter toutes les demandes financières surréalistes de Monsieur [J] et juger que ce dernier devra bien sûr supporter le coût de cette expertise.
En toute état de cause, condamner Monsieur [J] aux entiers dépens ainsi qu’aux paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] produit aux débats un compte-rendu de réunion d’expertise amiable réalisée par Monsieur [D] [V] en date du 5 mars 2024 indiquant que les jardinières présentent sur le balcon de Madame [S] [B] sont mal voire non-étanchées ; les relevés d’étanchéité sont trop bas et non conformes à la réglementation. Les évacuations d’eaux pluviales ‘et des eaux d’arrosage) des jardinières sont non visibles ou non conformes ou inexistantes.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [J], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il est légitime que Monsieur [M] [J], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, avance les frais de consignation pour garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert.
Sur la demande de provision
La mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande, étant en outre précisé qu’il ressort des débats qu’il existe en l’état, une question relative à la nature commune ou privative de la terrasse litigieuse.
La demande de provision sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’obligation d’indemnisation de la défenderesse est sérieusement contestable eu égard notamment au caractère commun ou privatif de la terrasse litigieuse. La demande de provision ad litem sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [O] [G] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9],
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [M] [J] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Monsieur [M] [J] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 05 août 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 05 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ‘ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Hospitalisation ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Maladie ·
- Date
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Expert ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Thérapeutique ·
- In solidum ·
- Information ·
- Expert ·
- Souffrance
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Election ·
- Liste ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Sport
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Contrôle
- Débours ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.