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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00034
Nature : 88A
N° RG 25/00182
N° Portalis DBWV-W-B7J-FISE
[D] [N]
c/
[7]
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le 13 Décembre 1968 à [Localité 10]
Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [I], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [N] perçoit l’Allocation de Soutien Familial (ci-après [5]) au titre de son fils [K] versée par la [9]. Par décision en date du 15 janvier 2024, la [6] a suspendu le versement de l’ASF au motif de l’absence de communication d’une procédure de fixation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 25 octobre 2024, Madame [D] [N] a saisi ladite juridiction aux fins de contester ladite décision.
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour connaître du litige. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00057.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, la présente juridiction a constaté la caducité de la demande.
Par courrier en date du 8 juillet 2025, Madame [D] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire, ce qui a été fait par le greffe sous le numéro RG 25/00182.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [D] [N], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable.
Madame [D] [N] fait valoir qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire de la part de son ex-mari et souligne la difficulté de sa situation. Elle affirme avoir saisi la commission de recours amiable peu de temps après la dernière audience.
La [8], dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, demande au tribunal de juger le recours de Madame [D] [N] irrecevable en la forme et de la débouter de son recours.
Sur la forme, elle se fonde sur l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [D] [N] a saisi directement le tribunal administratif sans faire de recours amiable, et qu’en conséquence son recours est irrecevable.
Sur le fond, la caisse se prévaut des articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale pour dire que le jugement de divorce du 23 juin 2023 prévoit que l’ancien conjoint de Madame [D] [N] prendra à sa charge exclusive l’ensemble des frais relatifs à l’enfant commun et qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’a été fixée par le juge aux affaires familiales.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, il ressort des faits constants que la [6] a suspendu le versement de l’ASF par décision du 15 janvier 2024, et que Madame [D] [N] a directement saisi le tribunal administratif au lieu de la commission de recours amiable, étant précisé qu’elle ne démontre pas avoir saisi cette dernière durant le laps de temps qui lui était imparti. Dès lors, en l’absence de décision émanant de la commission de recours amiable, le tribunal ne peut que constater qu’il ne peut être saisi de la requête de Madame [D] [N], et que par conséquent son recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [D] [N].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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