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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 24/05730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD, La Société GIE BCAC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05730 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M24I
En date du : 26 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Société GIE BCAC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Bilitis DAVID – 168
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 juillet 2017 sur la commune de [Localité 2].
Par exploits de commissaire de justice en date des 11 et 23 septembre 2024, Monsieur [H] [C] a assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société GIE BCAC et la CPAM du VAR en indemnisation de son et demande de :
— CONDAMNER la requise, es qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 16 juillet 2017, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [I], à verser à Monsieur [H] [C], la somme totale de 75.919 € (soixante-quinze mille neuf cent dix-neuf euros), qui produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif au sens des dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances, au titre de son entier préjudice corporel en découlant détaillé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.375 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Souffrances endurées : 8.500 €
— Assistance tierce personne temporaire : 3.546 €
— Perte de gains actuels : 3.450 €
— Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.200 €
— Incidence professionnelle : 34.208 €
— Préjudice d’agrément : 10.000 €
— Frais divers : frais d’assistance à expertise : 1.840 €
En tout état de cause,
— CONDAMNER la requise à payer à Monsieur [C] les intérêts légaux à compter du courriel en date du 17 mai 2024 valant mise en demeure, ou à tout le moins à compter de la signification de la présente assignation, s’agissant d’une demande de paiement d’une créance en valeur.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la requise à payer au requérant la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la requise aux entiers dépens dont les frais de consignation d’expertise judiciaire d’un montant de 827 €, dont distraction au profit de Maitre DAVID sur son affirmation de droit.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société GIE BCAC et la CPAM du VAR régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du VAR n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs au Tribunal.
La clôture a été fixée au 3 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025.
L’affaire a été audiencée au 3 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries puis renvoyée au 11 décembre 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE:
En application des dispositions de l’article 376-1 du code de sécurité sociale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de l’indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées, principales comme accessoires, initiales comme reconventionnelles dans la mesure où ne figurent pas au dossier les débours de l’organisme payeur de sécurité sociale et que le demandeur n’a pas justifié avoir sollicité de la CPAM du var les débours définitifs.
Il s’agit d’un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d’office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge du fond afin de permettre au requérant de produire les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu l’article 377 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique jeudi 4 juin 2026 à 14h pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de la Caisse d’Assurance Maladie du Var ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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