Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 18 décembre 2025, n° 25/02219
TJ Montpellier 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de saisine préalable du comité national olympique

    La cour a jugé que l'absence de saisine préalable constitue une fin de non-recevoir, rendant les demandes du demandeur irrecevables.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas suffisamment démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, ce qui ne justifie pas la non-observation de la procédure de conciliation.

  • Accepté
    Irrégularités dans la tenue des élections

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables en raison de l'absence de saisine préalable du comité national olympique, rendant ainsi la demande de désignation d'un administrateur ad hoc sans objet.

  • Rejeté
    Dépens et frais exposés

    La cour a condamné le demandeur aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/02219
Numéro(s) : 25/02219
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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