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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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2
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N° RG 25/02219 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PXMF
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 24 Janvier 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BEZIERS, Me Cédric AMOURETTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
LE COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE L’HERAULT, “C.D. 34", Association à but non lucratif , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [L] a constitué une liste pour se porter candidat aux élections du comité départemental de rugby de l’Hérault prévues le 14 décembre 2024.
Par procès-verbal du 19 novembre 2024, la commission de surveillance des opérations électorales – plus loin “CSOE”- a notamment déclaré irrecevable sa liste au motif d’un nombre incorrect, supérieur à 18, de ses membres inscrits.
Une date limite de dépôt de nouvelles listes ayant été fixée au jeudi 21 novembre 2024, M. [I] [L] a déposé une liste rectifiée.
Par procès-verbal du 22 novembre 2024, cette liste rectifiée a également été déclarée irrecevable par la CSOE aux motifs cette fois d’irrégularité de certaines licences de dirigeant dont quelques uns de ses membres étaient titulaires ; aux termes de ce même procès-verbal, la CSOE a déclaré recevable la liste présentée par M. [W] [R].
Le 26 novembre 2024, M. [I] [L] a tenté de déposer une liste encore différente, toutefois sans succès.
Un courrier du 11 décembre 2024 adressé au comité départemental de rugby l’Hérault de la fédération française de rugby – ligue Occitanie, par l’avocat de M. [I] [L] , a pour objet la demande de report sine die des élections du CD34 de Rugby pour cause d’irrégularités.
Le 14 décembre 2024, une assemblée générale a donné une majorité de voix à la liste de M. [W] [R] : l’ensemble des procès-verbaux dont ceux ci-dessus rappelés ont été publiés sur le site du comité 34 de rugby et déposés au greffe des associations.
Par ordonnance du 22 avril 2025, M. [I] [L] a été autorisé à assigner à jour fixe le comité départemental de rugby de l’Hérault “CD34" aux fins notamment du prononcé de l’annulation des élections du cité 34 date du 14 décembre 2024, de la désignation d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de provoquer de nouvelles élections.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 22 septembre 2025, au visa notamment des dispositions des articles 1188 et 1217 du code civil, M. [I] [L] a sollicité du tribunal de
“REJETER, purement et simplement, le moyen tiré du dfaut de qualité à agir de Monsieur [N] [C] et la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de saisine préalable du Comité de conciliation
JUGER que Monsieur [W] [R] n’avait strictement aucune qualité pour provoquer la tenue des élections.
JUGER que, compte tenu du nombre de licenciés au cours de l’année à l’occasion de laquelle les élections se tenaient, le nombre de candidat devant figurer une liste était de 21.
JUGER que le scrutin a été interrompu avant son terme initial prévu à 12h00 tandis que Monsieur [B] [T] était, en réalité, sans aucune qualité pour procéder à la vérification des pouvoirs.
En conséquence et JUGEANT que les deux décisions de la C.S.O.E. ainsi que les élections des ELECTIONS DU CD 34 en date du 14 décembre 2024 sont entachées d’irrégularités caractérisant un trouble manifestement illicite, pour les motifs susvisés.
ANNULER le Procès-verbal de la C.S.O.E. daté du 19 novembre 2024,
ANNNULER Le Procès-verbal de la C.S.O.E. daté du 22 novembre 2024,
ANNNULER les ÉLECTIONS DU CD 34 en date du 14 décembre 2024 ainsi que le procèsverbal y afférent établi à cette même date.
DESIGNER administrateur ad’hoc avec pour mission de provoquer de nouvelles élections, conformément aux statuts de l’Association « Comité Départemental de rugby de l’HERAULT
CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE L’HERAULT « C.D.34 » Prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’exploit introductif d’instance.”
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 23 septembre 2025, au visa notamment des dispositions des articles 1188 et 1217 du code civil, L141-4 et R141-5 du code du sport, le Comité départemental de rugby de l’Hérault a sollicité du tribunal de
“CONSTATER QUE Monsieur [N] [C] n’est pas membre de l’association du CD 34 mais simple licencié de la fédération,
CONSTATER que Monsieur [N] [C] ne justifie nullement l’existence d’une saisine du comité national olympique en vue de conciliation,
JUGER en conséquence Monsieur [N] [C] irrecevable en ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur le fond :
DEBOUTER Monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Dans tous les cas :
CONDAMNER Monsieur [N] [C] à payer au CD 34 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [I] [L] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par le Comité départemental de rugby de l’Hérault.
Ensuite d’une audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 et prorogée au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans l’ordre de leur argumentation.
Il lui appartient d’examiner en premier lieu la fin de non recevoir soulevée dont l’accueil est de nature telle que la demande adverse puisse être déclarée irrecevable sans s’arrêter à l’ordre dans laquelle elle a été présentée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’obligation préalable de conciliation
Il ressort des dispositions de l’article R141-5 du code du sport que la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Au visa de ces dispositions précitées, et dans le cadre de ce litige, le Comité départemental de rugby de l’Hérault a conclu que l’absence de saisine aux fins de conciliation du comité national olympique et sportif français constitue une fin de non recevoir.
M. [I] [L] a fait valoir le nécessaire rejet de cette fin de non recevoir en rappelant que la Cour de cassation a précisé qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R 141-5 du code du sport instituant un procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Sur ce, il convient d’observer qu’il s’agit pas de la saisine du juge des référés mais de celle à jour fixe du juge du fond.
Surtout, hormis un postulat théorique libellé comme suit, un “manifeste (…) trouble illicite dans la tenue des élections litigieuses”, il est noté que pas une ligne des écritures de M. [I] [L] ni ne développe ni ne décrit précisément le trouble manifestement illicite issu des faits de l’espèce.
Ainsi que le conclut le Comité départemental de rugby de l’Hérault, l’obligation d’ordre public qui consiste à saisir le comité national olympique avant tout recours n’empêchait pas le Comité départemental de rugby de l’Hérault d’engager la procédure à jour fixe ensuite.
À défaut d’avoir respecté l’obligation de saisine préalable du comité national olympique, les demandes de M. [I] [L] sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [I] [L] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [I] [L] à payer à le Comité départemental de rugby de l’Hérault la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de l’obligation d’ordre public en saisine du comité national olympique,
DÉCLARE les demandes de M. [I] [L] irrecevables,
CONDAMNE M. [I] [L] à payer au Comité Départemental de Rugby de l’Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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