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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 janv. 2025, n° 24/80973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/80973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUO
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0634
DÉFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B005
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 02 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une contrainte émise le 3 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a réclamé le paiement par Mme [H] [E] d’une somme globale de 18.468 euros correspondant à des cotisations non réglées pour la période du 1er trimestre 2021 au 31 mars 2023. Cette contrainte a été signifiée à la débitrice le 5 octobre 2023.
Le 28 mars 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [H] [E] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 19.090,66 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 5.172,58 euros, a été dénoncée à la débitrice le 2 avril 2024.
Par acte du 30 avril 2024 remis à personne morale, Mme [H] [E] a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [H] [E] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 28 mars 2024 ;Subsidiairement, lui accorde un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette envers l’URSSAF d’Ile-de-France ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à lui payer la somme de 2.160 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Déboute l’URSSAF d’Ile-de-France de ses demandes ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse prétend d’abord à la mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère insaisissable des sommes créditant ses comptes, au visa des articles L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles et L. 821-5 du code de la sécurité sociale. Elle fonde ensuite cette même demande sur les dispositions prévues à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que la contrainte n’était pas exécutoire au jour de la saisie, du fait de l’engagement d’une procédure de médiation avec sa créancière. A défaut de mainlevée de la saisie, Mme [H] [E] prétend au bénéfice de délais de paiement pour le solde restant dû, par application de l’article 1343-5 du code civil, à raison de la fragilité de sa situation financière.
Pour sa part, l’URSSAF d’Ile-de-France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [H] [E] de ses demandes ;Condamne Mme [H] [E] aux dépens ;Condamne Mme [H] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse considère que sa débitrice ne justifie pas du caractère insaisissable des fonds appréhendés. Elle affirme que les sommes poursuivies étaient exigibles au jour de la saisie-attribution, dès lors qu’aucun échéancier n’avait été accordé à Mme [H] [E] pour son paiement. Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités en ce que la demanderesse a déjà bénéficié de délais à plusieurs reprises sans les honorer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 28 mars 2024 a été dénoncée à Mme [H] [E] le 2 avril 2024. La contestation formée par assignation du 30 avril 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [H] [E] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 30 avril 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 30 avril 2024 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par application des articles L. 821-5 du code de la sécurité sociale et L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation versée aux personnes handicapées sont insaisissables.
En l’espèce, Mme [H] [E] justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel de 971,37 euros et une prestation de compensation pour un montant mensuel de l’ordre de 14.000 euros.
Toutefois, la demanderesse ne produit aucun relevé relatif aux comptes bancaires objets de la saisie, de sorte qu’elle ne justifie pas que les sommes appréhendées par l’URSSAF proviennent des versements qui lui ont été faits au titre des aides reçues pour faire face à son handicap. Dans ces conditions, Mme [H] [E] ne justifie pas du caractère insaisissable des sommes saisies.
La débitrice démontre qu’elle a saisi la médiatrice de l’URSSAF le 9 mai 2023 et la relance très régulièrement depuis pour tenter de trouver une solution de paiement par le biais d’un échéancier. Toutefois, la saisine du médiateur, si elle suspend les délais de recours contre les décisions de l’URSSAF, ne suspend pas l’exécution des titres émis par la créancière. La saisie-attribution était dès lors possible.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 19.090,66 euros, a été fructueuse pour la somme de 5.172,58 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 13.918,08 euros.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation financière de Mme [H] [E] est de toute évidence fragile, les sommes qui lui sont versées servant à faire face aux dépenses nécessaires à sa vie courante au regard de son handicap, il ne peut qu’être constaté que l’URSAFF a déjà consenti des échéanciers au moins à trois reprises à la débitrice et que celle-ci ne les a jamais respectés sur le long terme. En outre, au regard du montant de sa dette, le règlement de celle-ci sur un délai maximal de deux ans reviendrait pour elle à acquitter une somme de près de 600 euros par mois, ce qui est incompatible avec les revenus qu’elle invoque.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [H] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [H] [E], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur les comptes de Mme [H] [E] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France ;
DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France ;
DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [E] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [H] [E] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Ile-de-France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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