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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF3R
N° Minute : 25/00553
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 22 septembre 2025, à la demande de [T] [S]
Concernant :
Monsieur [D] [S]
né le 30 Mars 1977 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 26 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 septembre 2025 à :
— Monsieur [D] [S]
— Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
— Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [T] [S], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical du Docteur [I] en date du 02 octobre 2025 et aux termes duquel il est indiqué que le service est en isolement COVID faisant obstacle à l’audition de Monsieur [D] [S] ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [D] [S] représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 22/09/2025 selon la procédure de réintégration en soins psychiatrique sur demande d’un tiers,
A l’audience, le tuteur/Le curateur confirme avoir entendu Monsieur et les infirmiers en charge de sa situation, qui tous reconnaissent la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 29 septembre 2025, le Docteur [I] [K] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 02 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Octobre 2025,
l’avocat,
Le mandataire judiciaire du CPA
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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