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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 3 avr. 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01720 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DW
Monsieur [U] [P], [E] [S] /c Madame [D] [T], [R] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01720 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me COLOMB
Me SCHWEITZER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [P] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie demanderesse -
ET
Madame [D] [T] [R] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01720 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DW
Monsieur [U] [P], [E] [S] /c Madame [D] [T], [R] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [U] [P] [E] [S] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [U] [P] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
Et
Madame [D] [T] [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (34) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [U] [P] [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
* Madame [D] [T] [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 05 août 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[S] [F] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (68)
[S] [B] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 10] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou du périscolaire jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes ou du périscolaire jusqu’au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que les fêtes de Noël seront partagées par moitié et qu’à défaut d’accord les enfants seront avec leur mère du 25 décembre 10 heures au 25 décembre 18 heures les années paires et avec leur père du 25 décembre 10 heures au 25 décembre 18 heures les années impaires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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