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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 18 mars 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8]
C/
Madame [J] [O] [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6LV
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
Copie commissaire de justice : SELARL HOR ([Localité 9])
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] – [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître BONNET Lucie
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [J] [O] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 7], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 6], Sis Chez SIP DE [Localité 7] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 26 Novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a accordé à Madame [J] [O] [C] un nouveau délai pour procéder à la vente amiable et fixé au 25 Février 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Madame [J] [O] [C] a fait valoir que la vente amiable n’a pas eu lieu.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] a sollicité la vente forcée aucun nouveau report n’étant autorisé par la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 2 juillet 2024, et qu’à l’issue, un délai supplémentaire de 3 mois a été octroyé par jugement du 26 novembre 2024 au regard de la promesse unilatérale de vente produite aux débats.
En outre, lors de l’audience de rappel en date du 25 février 2025, Madame [J] [O] [C] indique que la vente amiable n’a pas eu lieu.
Dès lors, les délais pour la réalisation de la vente amiable étant expirés, aucun nouveau délai ne peut être octroyé.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Octobre 2023 publié le 29 Novembre 2023 sous les références [Localité 4] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 73 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Madame [J] [O] [C] et figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Juin 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 28 mai de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la SELARL HOR, commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de visite,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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