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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 14 avr. 2026, n° 25/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Jugement du 14 Avril 2026
Rôle : N° RG 25/02894 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FM7R
NAC : 78F
[V] [Y]
Contre
[L] [W] épouse [B]
[C] [B]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de
l'[Localité 3]
DÉFENDEURS
Madame [L] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante,
Assistée de Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Assisté de Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
******************
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026 puis après renvois à la demande des partis, plaidée à celle du 17 Mars 2026 tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffier
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 07 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes a statué en ces termes :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2016 entre Mme [L] [W] épouse [B], M. [C] [B] et Mme [V] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 septembre 2023 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter du 28 mai 2024 ;
DIT que si les loyers et charges dus au titre du contrat de bail sont acquittés durant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer ou des charges courants , restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* qu’à défaut pour Mme [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [L] [W] épouse [B] et M. [C] [B] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et que Mme [L] [W] épouse [B] et M. [C] [B] soient autorisés, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [V] [Y] ;
* que Mme [V] [Y] soit condamnée à verser à Mme [L] [W] épouse [B] et M. [C] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à verser à Mme [L] [W] épouse [B] et M. [C] [B] une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution».
Une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances des mois de septembre et octobre 2025 a été adressée à Madame [V] [Y] en date du 24 octobre 2025 distribuée le 30 octobre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 27 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025, Madame [V] [Y] a sollicité la fixation d’un délai avant son expulsion effective.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et a été renvoyée deux fois à la demande de Madame [V] [Y] dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 17 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée Madame [V] [Y], représentée maintient ses prétentions, sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et expose qu’une demande de logement social est actuellement en cours. Elle ajoute que ses difficultés financières ont repris et qu’elle a déposé une demande de surendettement. Elle expose ses difficultés à trouver un logement lui permettant d’accueillir un de ses fils poly handicapé en droit d’hébergement.
Madame [L] [W] épouse [B] et Monsieur [C] [B] étaient présents et assistés lors de l’audience. Ils précisent que la précédente dette de loyer a été effacée par la Banque de France et qu’en février 2025, les loyers courants étaient honorés. Ils exposent que les incidents de paiement ont repris, Madame [V] [Y] ne réglant pas l’intégralité de ses loyers et charges et qu’un nouvel effacement de dettes vient d’être prononcé.
Ils font valoir qu’ils sont des bailleurs privés et que cette situation les met en difficulté même s’ils comprennent les difficultés de Madame [V] [Y]. Ils ajoutent que Madame [V] [Y] a refusé une proposition de logement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale de délais de grâce
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’accorder à la personne expulsée des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la décision judiciaire qui a ordonné son expulsion.
Pour apprécier la demande de sursis à l’expulsion, il appartient à l’occupant du logement de justifier de sa situation et en particulier des difficultés rencontrées pour se reloger.
En l’espèce, le décompte au 12 février 2026, produit par Madame [L] [W] épouse [B] et Monsieur [C] [B], bailleurs fait état d’un solde locatif débiteur de 2.687,88 €. L’examen du décompte fait ressortir que le loyer principal est de 667,56 euros et que la provision pour charge est de 308 euros, sommes auxquelles il y a lieu d’ajouter les ordures ménagères. Une partie du loyer est couverte par les APL d’un montant mensuel de 423 euros. Madame [V] [Y] est bénéficiaire du RSA et doit régler le reste à charge avec celui-ci ce qui est manifestement insuffisant pour couvrir l’intégralité du loyer. Il arrive que les versements soient faits à l’aide de tiers de mai 2025 à août 2025, certainement mobilisés pour venir en aide à Madame [V] [Y]. La Banque de France a annulé les dettes de loyer de 2024 pour 2.817,51 euros et 1.477,14 euros en août 2024. Madame [V] [Y] a de nouveau dû recourir à une procédure de surendettement en 2026. La Banque de France a déclaré sa demande recevable le 24 février 2026 et a prononcé un effacement de dettes.
Madame [V] [Y] justifie avoir déposé une demande en 2022, renouvelée et être bénéficiaire du dispositif DALO. Elle a deux enfants qui vivent avec elle dont un à charge, son fils né en 2001 étant bénéficiaire d’un CDD. Elle a refusé la proposition de relogement qu’elle dit ne pas être adaptée à l’hébergement de son fils handicapé, nécessitant un logement en rez-de-chaussée. Elle communique aux débats sa demande de logement faite en 2022 et renouvelée en 2023. Elle a perdu sa priorité de relogement du fait de ce refus. Elle indique vouloir continuer à exercer son droit de visite et d’hébergement mis en place depuis décembre 2025.
Le montant du loyer et des charges dépasse manifestement les capacités financières de la requérante, ce qui fait peser sur ses bailleurs la charge directe de ses impayés aggravé par l’effacement systématique opéré par la Banque de France. Cette solution ne peut être pérenne. Le fonds de solidarité Logement a refusé une aide du fait du taux d’effort trop important.
Toutefois, la preuve des difficultés rencontrées par Madame [V] [Y] pour se reloger est rapportée, notamment au regard d’un logement qui doit être accessible à une personne en situation de handicap.
Il sera ainsi fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, présentée par Madame [V] [Y] à hauteur de 2 mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Y] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
La procédure d’expulsion en cours met en péril les conditions de vie de Madame [V] [Y].
Il y a lieu de prononcer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Madame [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ADMET Madame [V] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [V] [Y] un délai de 2 mois pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3];
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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