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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DWYP
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [L] [K] [E] [M]
né le 29 Mars 1962 à FONTOY (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Retraité
4 Place Roland
57100 THIONVILLE
représenté par Me Séverine CHANEL, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Madame [Z] [D] épouse [M]
née le 28 Octobre 1993 à ABOBO (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Profession : Sans
Foyer SANTORO
13 rue de la liberté
57525 TALANGE
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57672-2024-1462 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 05 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [K] [E] [M] et Madame [Z] [D] se sont mariés le 29 octobre 2022 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
* * *
Par assignation délivrée le 16 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [K] [E] [M] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.
* * *
À l’audience du 18 avril 2024, bien que régulièrement assigné (PV de l’article 659 du Code de procédure civile) le 16 janvier 2024, Madame [Z] [D] ne s’est pas fait représenter (étant rappelé que celle-ci est obligaoire).
Monsieur [L] [K] [E] [M] maintient ses prétentions.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bail).
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [K] [E] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil
et en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixé au 06 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives datées du 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts de l’époux.
Madame [Z] [D] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 octobre 2023
— une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, la résidence des parties étant fixée en FRANCE lors de la requête (dans le ressort du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE : époux domicilié à THIONVILLE, dernière résidence commune et connue de l’épouse), la juridiction française, et plus spécialement celle du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE saisi, est compétente pour connaître des demandes présentées et appliquer la loi française en vertu des articles 3 et suivants du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et des articles 5 et suivants du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (il sera rappelé que si les critères de compétence du premier texte, sur la compétence territoriale, sont alternatifs, ceux relatifs à la loi applicable sont hiérarchisés et que celui de la résidence habituelle prévaut en l’absence de convention bilatérale applicable).
Art. 3 (du Règlement 2019/1111) Compétence générale.
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Art. 4 Demande reconventionnelle.
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.
Art. 5 Conversion de la séparation de corps en divorce.
Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Art. 6 Compétence résiduelle.
1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État.
2. Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.
3. Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.
Le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE est compétent pour connaître des demandes présentées par les époux et appliquer la loi française, nonobstant la nationalité étrangère de l’épouse (ivoirienne).
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande fondée sur l’article 242 du Code civil
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [Z] [D] invoque :
— les actes de violence de l’époux commis le 05 octobre 2023, des violences ayant débuté en juillet 2023, dont des insultes régulières
Monsieur [L] [K] [E] [M] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre.
Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une composition pénale validée par un juge du siège le 04 février 2025 pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint en date du 05 octobre 2025 (prévoyant notamment le versement de la somme de 150 euros à l’épouse outre notamment interdiction de paraître au domicile de la victime pour 6 mois).
Il déclare avoir lui même déposé plainte contre l’épouse le 06 octobre 2023, évoquant un comportement agressif et violent de cette dernière, l’hostilité de celle-ci à l’égard des enfants issus d’une autre union (pas de suite justifiée).
Il ajoute que l’épouse a fait l’objet de violences antérieures à l’union, les traumatismes de l’épouse (non niés) n’étant pas en lien avec lui.
En tout état de cause une attestation de suivi par une association de victimes ne suffit pas à imputer des faits à l’époux. Par ailleurs un certificat médical (du 16/03/2023) évoque des insultes et des violences de la fille de Monsieur [M] non de ce dernier (une plainte de 2023 vise encore le beau fils et la belle fille …).
La juridiction rappellera les textes applicables à la procédure de composition pénale.
L’article 41-2 du code de procédure pénale dispose :
Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes
….
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction.
…
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l’auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-sixième à vingt-huitième alinéas sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l’auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours. Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour une contravention ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant.
Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque l’auteur des faits s’est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
…
Si la composition pénale a été validée c’est que les faits ont été reconnus … au moins au moment de la procédure pénale (même si l’ordonnance de validation de composition pénale n’a pas autorité de chose jugée au civil / dans sa propre plainte du 06/10/2023 il explique en être “venu aux mains” avec l’épouse suite à une altercation entre sa fille et celle ci ).
Les griefs sont établis au moins pour les faits ayant donné lieu à la composition pénale (autres faits non établis même si une mauvaise entente entre l’épouse et les enfants de l’époux peut être admise).
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux.
2 – Sur la demande demande fondée sur l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Il n’y a plus lieu de statuer la cause du divorce étant acquise
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 05 (épouse) ou 06 (époux) octobre 2023.
L’épouse évoque des violences le 05 octobre 2023, un retour au domicile suivi de nouvelles violences avant qu’elle ne se réfugie chez une amie.
La date proposée par l’époux sera retenue.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre
Sur les dommages et intérêts
Madame [Z] [D] sollicite de ce chef une somme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [Z] [D] établit :
— le préjudice subi du fait de violences inadmissibles.
MAIS elle a déjà été indemnisée par la composition pénale pour les faits du 05/10/2023 (150 euros devant être versés)
Madame [Z] [D]
ne démontre pas la réalité de préjudices non indemnisés autres.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
L’époux qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 16 janvier 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française ;
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L], [K], [E] [M]
né le 29 mars 1962 à FONTOY (MOSELLE)
et de
Madame [Z] [D]
née le 28 octobre 1993 à ABOBO (CÔTE D(IVOIRE)
mariés le 29 octobre 2022 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [L] [K] [E] [M] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 06 octobre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [E] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Françoise JACOB, greffier et signé par eux.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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