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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 6 déc. 2024, n° 24/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/04006
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHD
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
Immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y] [W]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04006 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 29 mars 2022 n°22073572701 acceptée le 1er avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [X] [Y] [W] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule Ford Mustang Fastback immatriculé FS 086 NS mis en circulation le 11 septembre 2015 d’un montant de 27 310 euros sur 73 mois, moyennant des mensualités de 438,78 euros hors assurance (482,01 euros avec assurance) et un taux débiteur de 4,780 % l’an. Monsieur [X] [Y] [W] a souscrit l’assurance facultative Securicarold et une extension de garantie de 38 euros TTC par mois.
Faisant valoir que Monsieur [X] [Y] [W] avait été défaillant dans les remboursements, la SA CA CONSUMER FINANCE l’a assigné par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
à titre principal : condamner Monsieur [X] [Y] [W] au paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 28 732 ,85 euros (suivant décompte de créance du 28/08/2023) avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
subsidiairement : condamner Monsieur [X] [Y] [W] au paiement de la somme de 28 179,56 euros selon décompte expurgé des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat, remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient à sa signature en tenant compte de l’absence d’échéances payées à hauteur de 1 928,04 euros par rapport à un montant initial de 27 310 euros et condamner Monsieur [X] [Y] [W] au paiement de la somme de 25 381,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [Y] [W] à :
restituer le véhicule Fort Mustang Fastback sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle précise que le premier impayé non régularisé remonte au 10 novembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait de l’absence de FIPEN et de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Assigné dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [Y] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [X] [Y] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 janvier 2023 avec accusé de réception signé le 2 février 2023 ainsi que d’un courrier du 21 février 2023 avec accusé de réception signé le 27 février 2023 informant ce dernier de la déchéance du terme.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un tableau d’amortissement, un décompte au 21 février 2023 sur lequel il est indiqué qu’à cette date les mensualités échues impayées s’élèvent à 1 347,41 euros, le principal à échoir à 24 744,78 euros, la prime d’assurance impayée à 172,92 euros, l’indemnité légale de 8% (sur le restant du capital dû à la déchéance du terme) à 2 087,37 euros ; un décompte actualisé au 28 août 2023 fait état d’AGIOS à hauteur de 323,85 euros et des frais à hauteur de 56,52 euros. Monsieur [X] [Y] [W] a versé au total 2 011,90 euros.
Compte tenu des développements précédents sur la déchéance du droit aux intérêts contraventionnels, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 27 310 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la demanderesse, soit la somme de 2 011.90 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [Y] [W] au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 25 298,10 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration des 5 points.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, l’article III des Conditions particulières du contrat stipule que :
« L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vent ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.»
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] [W] à restituer le véhicule Ford Mustang Fastback, objet du contrat de crédit affecté.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à CA CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [X] [Y] [W].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [X] [Y] [W].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il revient au créancier de justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 458 euros au motif à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve, ni de la faute, ni du préjudice, tant en son principe qu’en son quantum, ni même du lien de causalité.
Il sera débouté de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Y] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°22073572701 en date du 29 mars 2022, signé le 1er avril 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [X] [Y] [W], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt n°22073572701 en date du 29 mars 2022, signé le 1er avril 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [X] [Y] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 298,10 euros au titre des échéances impayées et du capital avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration de 5 points ;
ORDONNE à Monsieur [X] [Y] [W] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque Ford Mustang Fastback, objet du contrat de crédit, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [X] [Y] [W], d’avoir à restituer le véhicule de marque Ford Mustang Fastback, objet du contrat de crédit, il appartiendra à CA CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [X] [Y] [W] ;
DÉBOUTE CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte afférente à la restitution du véhicule ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité contractuelle ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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