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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZWX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [K] [M]
— CPAM DES YVELINES
— Me Antoine LORGET
— Mme [B] [A]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZWX
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Q] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [G] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [H], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZWX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] a été victime d’un accident de travail le 13 avril 2021. Le certificat médical initial en date du 15 avril 2021 du docteur [R] fait état d’une “Contusion du genou gauche avec douleur au niveau du pli du genou. CAT : antalgiques + IRM du genou pour atteintes ligamentaires ? ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou caisse) suivant un courrier en date du 28 avril 2021 a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 13 avril 2021.
Aux termes d’un courrier en date du 25 mars 2022, la caisse a fixé la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 13 avril 2021, au 7 février 2022.
Monsieur [K] [M] a déclaré une rechute de son accident de travail suivant un certificat médical en date du 27/10/2022 du docteur [O] qui indique « G # Ligamentoplastie du croisé antérieur du genou gauche dans le cadre d’un accident de travail du 13 avril 2021 en rechute accident de travail de 1997 sur ce genou gauche avec ligamentoplastie. ».
Par courrier en date du 23 décembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [K] [M] un refus de prise en charge de sa rechute.
Contestant cette décision, Monsieur [K] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable le 12 janvier 2023 qui en sa séance du 8 novembre 2023 a confirmé la décision de la caisse.
Monsieur [K] [M], par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête envoyée le 8 janvier 2024 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
A défaut de conciliation entre les parties, après deux renvois en audience de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, a partiellement soutenu ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal :
— à titre principal d’infirmer la décision de la [1] prise en sa séance du 8 novembre 2023 et dire que la rechute du 27/10/2022 est imputable à l’accident de travail du 13 avril 2021,
— à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction,
— et en tout état de cause de condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la caisse a réexaminé son dossier et décidé le 31/10/2023 que son état consécutif à l’accident du 13 avril 2021 n’était pas guéri mais consolidé au 7 février 2022, lui octroyant suivant un courrier en date du 13/11/2023 un taux d’IPP de 18 % dont 4% de taux professionnel retenant « Flessum et amyotrophie du genou gauche suite entorse du genou gauche ayant décompensé un état antérieur. Limitation en flexion de genou gauche. ».
Il expose que tant les comptes rendus d’IRM que les certificats de son médecin traitant rattachent la rechute à son AT, ajoutant que l’état antérieur évoqué par le médecin conseil et la [1] est son premier accident de travail survenu en 1997.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également partiellement soutenu ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal la confirmation de la décision du 23 décembre 2022 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 27 octobre 2022, ne s’opposant pas subsidiairement à une mesure d’instruction en présentiel.
Elle relève que tant le médecin conseil que la [1] ont retenu l’existence d’un état antérieur, excluant tout lien direct et exclusif entre la rechute du 27/10/2022 et l’accident de travail du 13 avril 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :
L’articles L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que “ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.|[…].”
L’article L443-2 du même code indique que “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”.
Ainsi, une rechute est caractérisée par un fait nouveau c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion après consolidation de la blessure,
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2).
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de déclaration de rechute.
Il appartient à Monsieur [K] [M] qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute et donc des lésions mentionnées dans le certificat médical du 27 octobre 2022, d’apporter la preuve, en cas de contestation, du lien de causalité entre ces lésions et l’accident antérieur.
En conséquence, le demandeur est tenu d’établir le lien de causalité entre l’accident et la rechute.
Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade, le tribunal doit mettre en œuvre une expertise médicale, ne pouvant trancher seul la contestation.
En l’espèce, le compte rendu de l’IRM réalisée le 20 avril 2021 conclut à une récidive de l’atteinte ligamentaire.
Le médecin traitant de M. [K] [M], le docteur [O], dans un courrier en date du 27/10/2022 adressé au médecin du travail indique que « lors de l’accident du 13 avril 2021 Monsieur [K] [M] a rompu sa ligamentoplastie de 1997 du croisé antérieur » ajoutant que le compte rendu de l’IRM du 10/10/2022 confirme cette rupture complète de ce transplant ligamentaire.
Dans un certificat en date du 3/1/2023 le docteur [O] écrit « L’IRM du 20/4/2021, suite à son entorse grave de genou gauche confirme la rupture de la ligamentoplastie de 1997. Pourriez-vous rattacher cette dernière ligamentoplastie du 7/12/2022 à son AT de 1997 ».
Il retient donc un lien entre la rechute du 27/10/2022 et les deux précédents accidents de travail de 1997 et avril 2021 qui ont pour siège des lésions le genou gauche, excluant l’existence d’un état antérieur étranger aux accidents eux-mêmes.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît utile de diligenter une consultation médicale afin de déterminer l’existence ou non d’un lien entre l’accident de travail survenu le 13 avril 2021 et la rechute déclarée le 27 octobre 2022, l’ensemble semblant en lien avec l’accident de 1997.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 :
Ordonne une consultation médicale avec examen médical et commet Madame [B] [A], [Adresse 2], [Localité 3] [Adresse 3], [Courriel 1] en qualité de consultant, lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [M],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [K] [M],
— décrire l’état de santé de Monsieur [K] [M],
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 13 avril 2021 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute en date du 27 octobre 2022 ;
Dit que Monsieur [K] [M] devra communiquer au consultant tout document médical utile dans les dix jours qui suivent la notification du présent jugement ;
Dit que la caisse devra transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, y compris les éléments relatifs à l’accident survenu en 1997, dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 28 août 2026 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 octobre 2026 à 15h30 salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] Cedex – [Courriel 2],
Dit que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport du consultant ;
Réserve les dépens.
Rappelle les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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