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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA64
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [B] [J]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [J] agissant tant en son nom personnel en qualité de représentant légal de ses filles mineures [C] et [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [X] [T] épouse [J] agissant tant en son nom personnel en qualité de représentant légal de ses filles mineures [C] et [I] [J]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
DEMANDEURS, représentés par Me Corinne BENOIT- REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
et
S.A.R.L. AFES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 389 373 101
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE, représentée par Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 64
Organisme CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 26 mars 2025, Mme [N] [J], victime d’un accident de la circulation survenu le 24 juillet 2024, agissant avec ses parents, M. [S] [J] et Mme [D] [T], épouse [J], a fait assigner la société AFES France, supposée assureur du tiers responsable, et la CPAM (pour caisse primaire d’assurance maladie) de l’Ain, tiers payeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement par la société AFES France des sommes suivantes :
— à elle-même, celle provisionnelle de 260 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 3 février 2025, date de la réception du courrier recommandé, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution ;
— à ses parents personnellement, la somme de 1 687,49 euros (plus sûrement 4 687,49 euros égale à l’addition des sommes correspondant au prix de la rénovation de la salle de bains pour un montant de 3 207,33 euros ainsi qu’une douche à hauteur de 1 480,16 euros) et à chacun d’eux la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre d’acompte sur le préjudice moral et d’accompagnement ;
— à ses parents, en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [C] et [I] [J] et à chacun d’elle, la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre d’acompte sur leur préjudice moral et d’accompagnement.
À l’audience du 13 mai 2025, Mmes et M. [J], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales en paiement.
Également représentée par son avocat, la société AFES France a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Débouter Madame [J] et ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs deux autres filles, de l’ensemble de leurs demandes ;
Allouer à Madame [J] une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif de 50.000 € ;
Allouer à Monsieur et Madame [J] une provision de 4.687 € [au titre des frais d’aménagement de leur maison]
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation (entier) de Mme [N] [J] et, compte tenu des très graves conséquences dommageables, de celui de ses proches (parents et soeurs mineures) n’est pas sérieusement contestable dans son principe, l’assureur offrant d’ailleurs de verser certaines provisions (à la victime directe et à ses parents).
Les éléments médicaux d’ores et déjà recueillis, révélant que Mme [N] [J], actuellement âgée de 18 ans, non consolidée lors de l’examen amiable réalisé en janvier 2025, a subi du fait de l’accident du 24 juillet 2024 de multiples fractures (clavicule, côtes, cheville) et surtout une blessure ayant imposé une amputation de la main gauche, permettent d’établir que le préjudice corporel définitif de cette victime devra être évalué sur la base notamment d’un déficit fonctionnel permanent d’au moins 40 %, d’une assistance par tierce personne de plus de 2 heures par jour depuis l’accident, de préjudices de la douleur d’au moins 4/7, de préjudices esthétiques et sexuels nécessairement importants, d’un préjudice scolaire déjà acquis et surtout d’une incidence professionnelle réelle (puisqu’une réorientation s’impose).
Il est dans ces conditions d’ores et déjà établi avec suffisamment de certitude que le préjudice corporel de Mme [N] [J] dépassera dans son montant total définitif la provision qu’elle sollicite ici. La demande à ce titre sera intégralement satisfaite, sauf à préciser que, s’agissant d’une indemnité, la condamnation emportera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La société AFES France accepte de verser à M. [S] [J] et Mme [D] [T], épouse [J], la provision de 4 687 euros destinée à couvrir les frais d’aménagement de leur domicile qu’ils ont d’ores et déjà engagés.
Partie perdante, la société AFES France sera condamnée aux dépens du présent référé dans les limites de l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile et versera à Mme [N] [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AFES France à payer à Mme [N] [J] une provision de 260 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamne la société AFES France à payer à M. [S] [J] et Mme [D] [T], épouse [J] :
• personnellement,
— une provision de 4 687 euros à valoir sur les dépenses engagées au titre des frais d’aménagement de leur maison ;
— à chacun, une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
• ès-qualités de représentant légaux de leurs filles mineures [C] et [I] [J], la somme pour chacune d’elels de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société AFES France à payer à Mme [N] [J] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AFES France aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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