Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2026, n° 26/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02853 – N° Portalis DB3S-W-B7K-424S
MINUTE: 26/598
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [L], [R]
né le 30 Juillet 1980 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur, [B], [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026
Le 17 mars 2026, le directeur de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [L], [R].
Depuis cette date, Monsieur, [L], [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5].
Le 23 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [L], [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur, [L], [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure d’hospitalisation
1. Sur l‘absence d’information de la commission départementale des soins psychiatrigues
L’article L. 3222-5 du code de la santé publique dispose que dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II a IV du titre I du present livre ou de l’article 706-135 du code de procedure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Selon l’article L. 3223-1 cette commission: "l° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre I du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins (…)”.
En vertu de l’artic1e L. 3216-1 du même code, l’irrégularite affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet ( 1ère Civ, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370 publié).
L’article 9 du code de procédure civile dispose: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, force est de constater qu’est joint à la présente procédure le courriel de l’établissement de santé adressé au secrétariat de la CDSP (daté ici du 17 03 2026) l’informant de l’hospitalisation du patient.
Le conseil du patient soutient que ce courriel ne justifie pas de la communications des “pièces” à la CDSP; à l’oral, elle explique que ce courriel ne prouve pas que le dossier médical a été transmis.
Or, il n’est pas rapporté, par la partie défenderesse, d’élément probant sur le fait que le dossier du patient n’est pas joint au mail.
Au surplus, le courriel versé au débat démontre que la CDSP est informée de l’admission du patient et quand bien même les pièces médicales ne seraient pas jointes, la CDSP peut alors par retour de mail, en solliciter une copie. Elle est dès lors valablement informée de l’hospitalisation du patient et ainsi aucune atteinte aux droits du patient n’est relevé. Enfin, il sera relevé qu’aucune disposition du code de la santé publique n’impose à l’établissement de santé une forme particulière d’information à l’égard de la CDSP.
Le moyen sera rejeté.
2. Sur le caractère tardif de la décision d’admission
La décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Toutefois, celle-ci peut étre retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (avis de la Cour de cassation du 16 juillet 2016, 11°16-70.006).
En l’espèce, le 17 03 2026 à 16h40, un certificat médical préconisant une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers est établi compte tenu notamment d’idées délirantes de persécution et de l’absence de consentement aux soins du patient.
La décision d’admission en hospitalisation à la demande d’un tiers a été rendue le 18 03 2026, soit quelques heures après le certificat medical initial la préconisant.
ll en résulte que le bref délai exigé a été respecté en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 25 03 2026, que Monsieur, [L], [R], patient connu du secteur pour trouble psychotique chronique, été hospitalisé sans son consentement dans le cadre de l’urgence, à la demande d’un tiers (son frère) dans un contexte de rupture de traitement, pour trouble du comportement, menaces hétéro-agressive et idées délirantes de persécution. Le patient présente une tension interne contenue par les traitements pharmacologiques. Le patient présente des éléments délirants de persécution imaginatifs et interprétatifs, centrés sur son ancien employeur et sur l’équipe médicale. Il existe une participation affective importante à ces éléments délirants et une adhésion totale du patient à ces derniers. Ces éléments délirants ne sont pas critiqués.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 25 03 2026 du Dr, [C] que le contact est médiocre et teinté de méfiance, la présentation est peu soignée, le discours est relativement organisé mais ponctué d’élément délirant. Il présente une tension interne difficilement contenue. Il ne présente pas de tristesse de l’humeur mais est très irritable, il présente des ruminations anxieuses en lien avec les éléments délirants de persécution. Il ne présente pas d’idées suicidaires actives ou passives mais des éléments délirants de persécution centrés sur l’équipe médicale et paramédicale avec l’impression que ces derniers ne souhaitent pas l’aider. Il ne rapporte pas d’éléments hallucinatoires lors de l’entretien. Le patient présente une anosognosie totale des troubles et un refus des soins psychiatriques.
A l’audience de ce jour, Monsieur, [L], [R] déclare qu’il se sent enfermé à l’hôpital, qu’il souhaite rentrer chez lui. Il ajoute qu’il se sent mieux.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [L], [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [L], [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [L], [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Prix minimal ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Publicité foncière
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Plan d'action
- Consorts ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Facturation
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Rétroactif ·
- Convention franco
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Carolines ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Consommation des ménages ·
- Maroc ·
- Algérie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Miel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Recours
- Loyer ·
- Bail ·
- Commune ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Prix ·
- Ville ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.