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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 17/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Affaire :
M. [H] [U]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 17/00502 – N° Portalis DBWH-W-B7B-E2QC
Décision n°25/591
Notifié le
à
— [H] [U]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [F]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [X], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Septembre 2017
Plaidoirie : 17 Mars 2025
Délibéré : 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Désigné le [Adresse 6] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [H] [U], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] [U] dans l’attente de l’avis du [7].
Le comité a rendu son avis le 27 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [U] demande au tribunal de dire que la méniscose affectant son genou gauche est une maladie professionnelle et doit être prise en charge à ce titre par la [8].
Au soutien de ces demandes, il conteste les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il explique que la [8] a commis des erreurs dans le cadre de l’instruction de sa maladie. Il ajoute qu’il a depuis été placé en invalidité au titre de cette affection.
La [8] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [U] de ses demandes.
A l’appui de ces prétentions, la caisse se prévaut des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui n’ont pas retenu de lien entre le travail habituel de Monsieur [U] et sa maladie.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [U]:
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a contracté une méniscose, pathologie prévue par le tableau n°79 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette pathologie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la présente procédure n’ont pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [U] et son travail habituel. Monsieur [U] ne produit aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les avis rendus par les [9] suite à sa demande de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
A toutes fins, il sera relevé que Monsieur [U] ne formule aucune demande au titre de sa chondropathie fémoro-tibiale. Au demeurant, cette pathologie n’étant pas prévue par un tableau et n’étant pas de nature à provoquer une incapacité supérieure à 25 %, aucune prise en charge ne saurait intervenir au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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