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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00430 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AUT
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.R.L. [4]/[6]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester une mise en demeure du 13 septembre 2023 lui réclamant le paiement de cotisations et de contributions sociales en raison de son inéligibilité à l’exonération de cotisations pour les mois de février à avril 2020.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge de la mise en état s’est dessaisi au profit du pôle social de Boulogne-sur-Mer en raison des fonctions d’assesseur au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du gérant de la société [4].
Par courrier du 17 avril 2025, l’URSSAF a informé la société [4] que suite à un nouvel examen de son dossier, il avait été décidé de faire droit à sa demande, et qu’elle abandonnait en conséquence le recouvrement visé par la mise en demeure querellée.
Par courrier électronique du 22 avril 2025, la société [4] a informé la présente juridiction qu’elle se désistait de l’instance engagée.
A l’audience du 25 avril 2025, la société [4], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’URSSAF a quant à elle accepté le désistement d’instance de la société [4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précitées étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de la société [4], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la société [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [4] ;
DIT que la société [4] supportera les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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