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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 févr. 2025, n° 24/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04258 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQ2
JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U],
demeurant Chez [T] [S] – [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [5],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me PINTILESCU Gabriela, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 27 janvier 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 9 août 2024, la [3] a demandé à ce qu’il soit procédé à une vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [U], sur demande de ce dernier ;
La créance à vérifier est celle de la SELARL [5], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4], déclarée par le créancier auprès de la commission de surendettement à hauteur de la somme de 318 706,68 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, Monsieur [F] [U], comparant en personne, a indiqué contester la somme réclamée par la SELARL [5] en considération du décompte des intérêts opéré par le créancier à hauteur de la somme de 62 747,26 euros ; Si Monsieur [U] indique acquiescer au montant de la créance en principal à hauteur de la somme de 305 000 euros, il précise que les intérêts ont été arrêtés par un jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Chalons-En-Champagne du 17 août 2023 à la somme de 47 124,55 euros, et que ledit jugement a ordonné la suppression des intérêts à compter de sa date ;
Le SELARL [5], représentée à l’audience par son conseil, Me PINTILESCU, avocate au barreau de LYON, maintient sa demande au titre des intérêts à la somme de 62 747,26 euros, tout en soutenant que ce montant a bien été arrêté au 1er juillet 2023, de sorte que depuis le jugement du 17 août 2023, aucun intérêt n’a été décompté ;
Dés lors, le créancier sollicite la fixation de sa créance à la somme de 317 094,12 euros se décomposant comme suit :
— principal : 305 000 euros
— intérêts acquis : 62 747,26 euros
— dépens et frais d’exécution : 2367,98 euros
— article 444-31 du code de commerce : 660,01 euros
dont déduction d’un acompte à hauteur de la somme de 53 681,13 euros, comprenant une somme de 189,47 euros prélevée au titre d’une saisie-rémunération le 19 août 2024, soit juste après la notification au créancier de l’ouverture de la procédure de surendettement faite en date du 16 juillet 2024, les autres saisies étant tout à fait valables ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [F] [U] à la date du 22 juin 2024 qui a élevé sa contestation le 13 juillet suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Chalon-En-Champagne du 17 août 2023, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de REIMS du 13 février 2024, a fixé la créance de la SELARL [5] à la somme de 303 763,16 euros se décomposant comme suit :
— principal : 305 000 euros
— intérêts : 47 124,55 euros
— frais : 1545,97 euros
— acomptes à déduire : 49 907,36 euros
Le même jugement a ordonné la suppression des intérêts à compter de sa date et indique que la somme retenue à hauteur de 47 124,55 euros correspond aux intérêts échus au jour du jugement ;
Dès lors, si la SELARL [5] produit un décompte des intérêts à hauteur de 62 747,26 euros effectivement arrêté au 1er juillet 2023, cette somme ne correspond aucunement au montant judiciairement arrêté à la même date, de sorte que le montant des intérêts sera retenu à hauteur de la somme de 47 124,55 euros tel que visé aux termes du jugement du 17 août 2023 ;
Par ailleurs et s’agissant des frais, le créancier produit un décompte en date du 16 janvier 2025 arrêtant le montant des frais à hauteur de la somme de 2367,98 euros ; Toutefois, force est de constater que ce décompte reprend des frais non retenus au titre de la décision du 17 août 2023 à hauteur de la somme de 945,08 euros, tandis qu’il convient en revanche de retenir une somme de 194,05 euros au titre de frais valablement exposés après le 10 mai 2022 ;
Dés lors, les frais et émoluments seront fixés à la somme de 1616,95 euros ;
Enfin, la somme visée au titre de l’article 444-31 du code du commerce ne sera pas retenue, comme non justifiée ;
Dès lors, la créance de la SELARL [5] sera fixée à la somme de 300 060,37 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 305 000 euros
— intérêts : 47 124,55 euros
— frais : 1616,95 euros
— acompte à déduire : 53 681,13 euros prenant en considération la somme de 189,47 euros prélevée le 19 août 2024 au titre de la saisie-rémunération et dont il n’apparaît pas utile d’ordonner le reversement au regard de l’importance de la dette ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [F] [U] ;
Fixe la créance de la SELARL [5] à la somme de 300 060,37 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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