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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IH5K
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Elise MAMALET,
— Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Madame [A] [R]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [H] [R]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non représenté
Madame [B] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a, notamment :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [R] et Mme [B] [R], tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à appeler en cause M. [Z] [Y] et Mme [G] [X] épouse [F], légataires à titre particulier aux termes du testament authentique de Mme [C] [N] épouse [R] en date du 13 juin 2016 ;
Débouté Mme [A] [R] et Mme [B] [R] de leur demande à ce titre ;
Ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre Mme [T] [R], Mme [J] [R], Mme [A] [R], M. [H] [R] et Mme [B] [R], à la suite du décès de M. [L] [R] et de Mme [C] [N] épouse [R] ;
Commis Maître [O] [E], notaire associé à [Localité 8] (Drôme), ou le cas échéant son successeur ou tout autre notaire de la même étude, pour y procéder et M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ; (…)
Le 25 juin 2024, le notaire chargé de dresser l’état liquidatif a reçu un procès-verbal de carence du fait de la non-présence de Madame [B] [R] et de l’envoi par celle-ci d’un courriel exposant ses points de désaccord.
Le 05 août 2024, le juge commis a rendu son rapport.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2024, Mesdames [T] et [J] [R] et Monsieur [H] [R] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1364 du code civil, de :
Ordonner l’homologation du projet de partage rédigé par Maitre [E] et annexé au procès-verbal de carence du 25 juin 2024.
Condamner Madame [B] [R] à verser la somme de 1 000 euros à :
— Madame [T] [R]
— Madame [J] [R]
— Monsieur [H] [R]
Condamner solidairement Madame [B] [R] et Madame [A] [R] à la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils sollicitent l’homologation du partage, exposant que Madame [B] [R] a fait durer la procédure de partage en arguant d’une plainte auprès du Procureur de la République, puis a soulevé dans son mail, par lequel elle faisait part de son refus du projet d’acte liquidatif, des éléments non justifiés dont elle n’avait jamais exprimé le souhait auparavant.
Ils précisent que Madame [A] [R] s’est rendue à la convocation du 25 juin 2024 et a exprimé son accord sur le projet d’acte liquidatif.
Ils considèrent que la résistance de Madame [B] [R] est abusive, rappelant qu’elle avait auparavant fait fi de l’ordonnance de juge de la mise en état qui avait rejeté sa demande de sursis à statuer, en indiquant une nouvelle fois auprès du notaire commis qu’une instruction était en cours, obligeant celui-ci à en référer au juge chargé du suivi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mesdames [B] [R] et [A] [R] ont sollicité du tribunal de :
Renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage après évaluation, au jour du partage de la maison située à [Adresse 5], lieudit [Localité 7], des parcelles de terre, des deux remorques et du tracteur,
A défaut, ordonner le tirage au sort des lots devant le notaire commis,
En toute hypothèse,
les débouter leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les parcelles et bien immobilier situé à [Localité 6], lieudit [Localité 7], sont sous-évalués et que les remorques et tracteur ont une valeur qui est loin d’être anecdotique, qu’il n’y a aucune raison pour que Madame [J] [R] et Monsieur [H] [R] soient respectivement attributaires des parcelles et maison alors que cela ne repose sur aucun fondement juridque ou factuel, et que les paiements faits pour le compte de l’indivision par Madame [B] [R] doivent être intégrés dans les comptes de partage.
Enfin, elles s’opposent aux demandes indemnitaires en ce qu’elles n’ont jamais nourri d’animosité particulière envers leurs frères et soeurs et qu’elles étaient animées par le souci de préserver les intérêts communs de la famille et la mémoire de leur mèreaman.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025, par ordonnance du 04 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif
Selon les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. »
Le juge ne peut prendre en considération les contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport. Il appartient aux parties de soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’avoir des conséquences sur la liquidation partage de l’indivision avant que le juge commis ne rende son rapport.
Ainsi, toute demande distincte, sans lien avec les points de désaccord exposés dans les dires, est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, le procès-verbal de carence mentionne expressément que Madame [B] [R], sommée régulièrement, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom, mais a cependant envoyé à l’étude du notaire un courriel, annexé à l’acte, expliquant les points de désaccord et questions.
Ainsi, si les requérants présents n’ont formulé aucun dire portant sur des désaccords subsistants, déplorant uniquement que le partage ne puisse pas se signer amiablement et qu’antérieurement aux convocations il avait été proposé d’autres rendez-vous qui n’ont jamais été honorés par Madame [B] [R], il y a lieu de considérer que son courriel du 21 juin 2024 constitue un dire.
Il y a d’ores et déjà lieu de constater que Madame [A] [R] n’a formulé aucun dire devant le notaire, de telle sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Cependant, dans le cadre de ses dernières écritures, Madame [B] [R] n’a repris comme contestation que les points suivants portant sur :
— la sous-évaluation des parcelles et maison d’habitation située à [Localité 6],
— l’absence de mention de la valeur des deux remorques et du tracteur qui sont loin d’être anecdotiques,
— la contestation de l’attribution des parcelles de terres à Madame [J] [R],
— la contestation de l’attribution de la maison située à [Localité 6] à Monsieur [H] [R],
— l’intégration dans les comptes de partage les paiements qu’elle a effectués pour le compte de l’indivision concernant la taxe professionnelle qu’elle a réglée.
Pour autant, les seules demandes reprises au dispositif ne concernent plus que celles relatives à l’évaluation au jour du partage de la maison située à [Localité 6], des parcelles de terres, des remorques et du tracteur, et, à défaut, d’ordonner le tirage au sort des lots devant le notaire commis, de telle sorte qu’il ne sera pas statué sur les contestations portant sur l’attribution des parcelles et de la maison d’habitation située à [Localité 6] ainsi que sur la prise en compte des frais payés par Madame [B] [R].
En l’occurrence, le courriel adressé par Madame [B] [R] le 21 juin 2024 ne comporte aucune contestation portant sur l’évaluation des parcelles (2000 €) et de la maison située à [Localité 6] (30000 €), ne démontrant d’ailleurs pas qu’elles sont sous-évaluées, de telle sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes à ce titre.
S’agissant de la valeur des remorques et du tracteur, l’acte mentionne qu’ils ont été évalués à zéro, ce qui explique que leur valeur ne figure qu’avec la mention “mémoire”.
C’est pourquoi, faute pour Madame [B] [R] de produire un quelconque élément de nature à démontrer qu’ils auraient une quelconque valeur, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Enfin, le courriel valant dire ne comporte aucune demande de tirage au sort de lots, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Par conséquent, le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 24 juin 2024 sera homologué en intégralité.
Sur la résistance abusive de Madame [B] [R]
Il résulte de ce qui précède que les atermoiements de Madame [B] [R], qui s’inscrivent dans de multiples tentatives de différer la régularisation de l’acte de partage, sont manifestement abusifs et constitutifs d’une faute qui cause un préjudice à chacun des demandeurs.
Par conséquent, Madame [B] [R] sera condamnée à régler à chacun d’eux la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature familiale de l’affaire, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable Madame [A] [R] en toutes ses demandes en l’absence de dire faisant état de désaccords subsistants ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [B] [R] relative à l’évaluation des parcelles et de la maison située à [Localité 6] et visant à ordonner le tirage au sort des lots ;
Déboute Madame [B] [R] de sa demande relative à l’évaluation des tracteur et remorques ;
Homologue le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 24 juin 2024 dressé par Me [U] [E], notaire associé à [Localité 8] ;
Condamne Madame [B] [R] à payer 1000 € chacun à Mesdames [T] et [J] [R] et Monsieur [H] [R] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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