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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/07289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07289 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTS
MINUTE n° : 2025/ 134
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MERCURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice Mme [H] exerçant sous l’enseigne Agence de l’Olivier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [E] exerçant à l’enseigne SANARY FORAGE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, 12/03/2025 et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Laurène ROUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me BRUNET-DEBAINES/Me FOURMEAUX/Me GAGLIANO/Me ROUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 19 et 23 septembre 2024 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, la société civile immobilière (SCI) Le MERCURE a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Monsieur [E] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir :
— condamner in solidum les défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la requérante et n’appartenant pas à monsieur [Z] [D], enlever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre, remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le démarrage des travaux intempestifs non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire,
— condamner in solidum les défendeurs au versement des sommes de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du trouble et du dommage, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, Monsieur [Z] [D] représenté, conclut au débouté de la SCI LE MERCURE et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me ROUX.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, Monsieur [E] [F] représenté, conclut au débouté de la demanderesse et subsidiairement mettre la condamnation à la charge de monsieur [Z] [D] ; en tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] exerçant sous l’enseigne SANARY FORAGE, fait valoir qu’il est étranger au contentieux opposant la SCI LE MERCURE à Monsieur [Z], ce dernier ayant confirmé être légitime à faire pratiquer un forage à l’endroit indiqué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 6] représenté, met en exergue l’absence de demande formulée à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025 durant laquelle les parties ont repris oralement leurs écritures.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions 328 à 330 du code de procédure civile, que l’intervention du syndicat des copropriétaires LE VILLAGE DU LAC DE [Adresse 6] n’est appuyée par aucune prétention de sa part ou à son encontre. Dès lors que le litige concerne seulement deux coproriétaires dans leur rapport privatif, il n’y a pas lieu à recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 6] non attrait à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LE MERCURE est selon actes notariés du 15 octobre 1996 et du 14 janvier 2000, propriétaire dans l’ensemble immobilier “[Adresse 10]” des lots non bâtis n°1 à 10, 20 à 33, 37 à 40, 45 à 49, 59, 76 à 83, 91, 95, 98 à 105, 113, 114, 117, 122, 124 à 160, 165 à 313, et le 316 constituant un macro lot de terrain dans une copropriété comportant par ailleurs quarante autres lots bâtis.
Au terme de l’acte de vente entre la société SOFEA et la SCI LE MERCURE du 15 octobre 1986, celle-ci en qualité d’acquéreur, s’est engagé dans les conditions particulières de l’acte à ce que “les maisons vendues sont alimentées en eau au moyen d’un forage commun à plusieurs lots. L’acquéreur s’oblige à participer aux frais de puisage et à sa brancher immédiatement au réseau d’eau dans le cas où celui-ci serait réalisé” (…).
Cet acte de vente répertorait un ensemble de parcelles non bâties, mais aussi plusieurs villas dont les lots étaient les suivants : 12-13-14-41-43-54-56-63-64-69-70-71 et 100.
De l’acte de propriété de Monsieur [Z], il appert que ce dernier a acquis sa ville en l’état des consorts [U]/[N], dont le lot est le numéro 98. Non seulement, il n’a pas aqcuis son bien immobilier de la SCI LE MERCURE, mais celle-ci n’est tenue à aucun engagement sur le lot en question.
En effet, dès lors que la SCI LE MERCURE n’est pas un professionnel de l’immobilier tel qu’un promoteur ou un entrepreneur en construction, il ne peut-être tenu à une obligation d’édification d’un ouvrage collectif à la copropriété à laquelle il appartient en qualité de copropriétaire seulement.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La SCI LE MERCURE propriétaire de la parcelle non bâtie, sur laquelle monsieur [Z] [D] a engagé des travaux de forage, n’a pas donné son accord à de tels travaux. N’étant tenue par aucune obligation à l’égard d’un autre copropriétaire de l’ensemble immobilier “[Adresse 10]”, il résulte donc que l’ouvrage réalisé par monsieur [Z] [D] sans autorisation, sur une propriété privée, caractérise un trouble manifestement illicite.
L’argument consistant à prétendre à un état d’enclave de son terrain par l’intéressé ne résiste pas à la situation de fait qu’il décrit lui-même, à savoir qu’il bénéficie d’un forage existant avec des regards positionnés sur des propriétés distinctes de la sienne et qu’il a sciemment choisi d’installer un nouveau regard sur un passage relevant de la propriété privée de la défenderesse.
Il s’en suit qu’il sera donc condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance , à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la SCI LE MERCURE, à enlever ou faire elever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre et remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le démarrage des travaux non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire,
S’agissant de la demande indemnitaire, elle n’est étayée par aucune explication quant au préjudice subi. Faute d’une telle démonstration, elle sera écartée.
La SCI LE MERCURE ayant obtenu gain de cause, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [F].
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’instance, Monsieur [Z] [D] sera condamné à verser à la SCI LE MERCURE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sucombant à l’instance, Monsieur [Z] [D] sera condamné au dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] irrecevable en son intervention volontaire,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la SCI LE MERCURE, à enlever ou faire enlever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre et remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le démarrage des travaux non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI LE MERCURE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs prétentions,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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