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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025 Minute : 25/405
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE AUX [Localité 6] D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Nous, Elise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 4] USA – ETATS UNIS
représentée par Me Benjamin JOUBERT, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 64, Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 25
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 25
Vu l’assignation en date du 21 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Annecy, délivrée par Mme [E] [D] à l’encontre de Mme [L] [D] et M. [T] [D],
Vu l’objet du litige : PARTAGE SUCCESSORAL
Vu les conclusions en demande,
L’article 785 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5 ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Il est, en effet, de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour d’une part, délivrer aux parties une information sur ce qu’est la médiation et, d’autre part, recueillir l’accord éventuel des parties pour sa mise en place.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l’examen au fond de l’affaire mais, en revanche, permettra en cas de mise en place d’une médiation, une issue plus rapide en cas d’accord.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame COVILI, Juge de la mise en état, assistée de Madame CHANUT, Greffière,
Vu les articles 785 et suivants, 1530 et suivants du code de procédure civile,
FAISONS INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur :
JURI-MEDIATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
06 84 17 88 62
[Courriel 7]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNONS MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au juge de la mise en état, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les parties doivent verser une provision de 2 160 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, soit 720 euros à la charge de chacune des parties ;
DISONS que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DISONS qu’il appartient au médiateur d’informer le juge de la mise en état sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le juge de la mise en état, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DISONS que le juge de la mise en état, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DISONS que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DISONS que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DISONS que le médiateur informera le juge de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DISONS que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur.
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Tribunal judiciaire d’Annecy
NOTE A L’ATTENTION DES PARTIES QUI CHOISISSENT LA VOIE DE LA MEDIATION
QU’EST-CE QUE LA MEDIATION ?
Vous pensez que tout dialogue est impossible avec votre adversaire, que vous avez tout essayé ? Le rôle du médiateur est d’établir ou de rétablir le dialogue. Cette mesure qui est prévue par le Code de procédure civile (article 131-1 et suivants) vous permet de rechercher et de négocier vous-même des solutions satisfaisantes. A tout instant, vous pouvez consulter votre avocat qui peut vous assister au cours de la médiation.
Le médiateur est une tierce personne impartiale qui est nommée par le Juge de la mise en état et qui vous aide, au cours d’entretiens confidentiels, à vous expliquer, entre parties, à renouer le dialogue et à exprimer vos attentes. Pendant la médiation, le tribunal judiciaire reste saisi de votre affaire.
Si aucun accord n’est trouvé, le litige est jugé et le tribunal judiciaire rend un jugement. En cas d’accord partiel, le tribunal judiciaire tranchera les points qui n’auront pas trouvé de solutions.
QUEL SONT LES AVANTAGES DE LA MEDIATION ?
La médiation favorise le dialogue plutôt que l’affrontement et vous permet de prendre vous-même les décisions qui vous engagent, de garder le contrôle de la situation et évite une solution imposée par une décision de justice.
Vous participez activement au règlement définitif de votre conflit. C’est une procédure rapide (3 mois en général, 6 mois au maximum) qui évite une procédure plus longue et plus coûteuse.
QUI SONT LES MEDIATEURS ?
Les médiateurs sont des professionnels des relations humaines et du règlement amiable des conflits, leur nom figure sur une liste établie par la Cour d’appel. Ils sont extérieurs et indépendants de la juridiction que vous avez saisie. Ils sont spécialement formés aux techniques de la médiation et tenus au secret sur tout ce qui a été dit devant eux, y compris à l’égard du tribunal judiciaire.
La rémunération du médiateur est modérée et, en principe, divisée entre les parties.
Si vous êtes bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais et honoraires vous incombant sont à la charge de l’Etat. L’aide juridictionnelle prend en charge la participation du bénéficiaire de cette aide.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre assureur « protection juridique ». Certains assureurs et certaines mutuelles prennent en effet en charge le coût de la médiation sur la base de barèmes.
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