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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 27 avr. 2026, n° 25/09974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT
du 27 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 25/09974 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63TA
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] (Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ M. [K] [R] (défaillant)
A l’audience Publique d’orientation tenue le 26 janvier 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe
selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 09 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 423 719 178 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 1] sis [Adresse 3], mui-même pris en la personne de son représentant légal y domicilié, désignée à cette fonction par ordonnance en date du 14 octobre 2020
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R], né le 08 décembre 1944 à [Localité 3] (Algérie), domicilié et demeurant [Adresse 4]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] est propriétaire des lots n°66 et 75 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes aux à ses lots.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui a été expédiée en date du 24 janvier 2025.
*
Par acte d’huissier du 30 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a assigné Monsieur [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
Vu notamment la loi du 10 juillet 1965 et particulièrement ses articles 10 et 10-1, Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 et plus particulièrement ses articles 35 et 45-1, Vu l’article 700 du CPC, Vu les articles 696 et suivants du CPC,
Condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 15.053,65 € au titre des charges et provisions pour charges dues comptes arrêtés au 01/07/2025.
Dire que la somme de 14.904,81 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/01/2025 et à compter des présentes pour le surplus ;
Condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 4.000 € pour la réparation du préjudice subi par le requérant du fait de sa résistance abusive ;
Condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à Intervenir, et Juger qu’aucune raison ne justifie qu’elle soit écartée,
*
L’assignation destinée à Monsieur [K] [R] a abouti à un procès-verbal pour recherches infructueuses.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/09974.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 en acceptation de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
— L’ordonnance du 14 octobre 2020 désignant la SELARL AJASSOCIES comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et sa prorogation
— Le relevé de propriété des lots 66 et 75
— Le règlement de copropriété
— La mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2025 de payer la somme de 14.904,81 euros
— Le décompte de charges et frais arrêté au 1er juillet 2025
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2016 approuvant les comptes pour l’exercice 2015 et fixant un budget prévisionnel pour les exercices 2016 et 2017
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 octobre 2019 approuvant les comptes des exercices 2016, 2017, et 2018 et fixant un budget prévisionnel pour les exercices 2019 et 2020
— Le procès-verbal des décisions prises par l’administrateur judiciaire le 08 juin 2021 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2021
— Le procès-verbal des décisions prises par l’administrateur judiciaire le 17 décembre 2021 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2022
— Le procès-verbal des décisions prises par l’administrateur judiciaire le 19 mai 2022 votant la constitution d’appels de fonds exceptionnels
— Le procès-verbal des décisions prises par l’administrateur judiciaire le 24 novembre 2022 approuvant les exercices 2019, 2020, et 2021
— Le procès-verbal des décisions prises par l’administrateur judiciaire le 1er février 2023 votant des travaux de désencombrement des parties communes accès caves et leur financement
— Le procès-verbal des décisions prises par l’administrateur judiciaire 18 mars 2024 approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et 2024
— Le procès-verbal des décisions prises par l’administrateur judiciaire le 27 janvier 2025 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025
— Le rapport de visite de la ville de [Localité 1] du 12 août 2022
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites arrêtées au 1er juillet 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposée par aucun texte.
Toutefois, certaines des sommes figurant au décompte fourni s’apparentent par ailleurs à des frais de recouvrement.
L’article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10 1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d’assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l’espèce :
— Les frais de mise en demeure des 20.03.2025 (20 euros) et 28.04.2025 (20 euros)
Pour un montant total de 40 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [R] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 15.351,33 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 sur la somme de 14.904,81 euros, et à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l’existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l’occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, aggrave les difficultés financières, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [K] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES, avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, la somme en principal de 15.351,33 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025; assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 14.904,81 euros et à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, du surplus de sa demande de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, la somme de 2.000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de la présente instance,
AUTORISE la distraction des dépens en faveur de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 27 avril 2026.
Le Greffier Le Président
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