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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 févr. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CASAVERDE, SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société FOYERS RADIANT DEBRIEL c/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MAAF ASSURANCES, SARL LEGIPLANET, Société FOYERS RADIANTS DEBRIEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : S.C.I. CASAVERDE
c/
Société FOYERS RADIANTS DEBRIEL
MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société FOYERS RADIANT DEBRIEL
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société FOYERS RADIANT DEBRIEL
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQWB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
la SARL LEGIPLANET – 34
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
ORDONNANCE DU : 12 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CASAVERDE
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
DEFENDERESSES :
Société FOYERS RADIANTS DEBRIEL
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Laure ABRAMOWITCH de la SARL LEGIPLANET, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Paris, plaidant
MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société FOYERS RADIANT DEBRIEL
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représentée
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société FOYERS RADIANT DEBRIEL
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Foyers radiants Debriel a fourni et installé dans la maison appartenant à la SCI Casaverde, sise [Adresse 4]) un poêle de masse thermique, suivant devis initial N° 147 du 17 janvier 2020 d’un montant de 20 105,14 € TTC, complété par un premier avenant N° 257 du 5 mai 2020 d’un montant de 302,79 € TTC ainsi qu’un second avenant N° 258 à la même date d’un montant de 2 750 € TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 29 juin 2020, sans réserve.
Ayant constaté diverses anomalies de fonctionnement dès avril 2021, la SCI Casaverde a entamé des démarches amiables pour obtenir la satisfaction de ses intérêts, auprès de la société Foyers radiants Debriel, dont l’intervention en mars 2022 s’est avérée vaine.
Par exploits séparés délivrés par commissaire de justice le 14 octobre 2023 aux deux premières défenderesses et le 25 octobre 2023 pour les deux suivantes, la SCI Casaverde a attrait devant cette juridiction des référés, respectivement la société Foyers radiants Debriel, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la MAAF Assurances et la SA MAAF Assurances, afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour déterminer l’origine des désordres, les modalités de la réparation ainsi que les responsabilités de chacun.
A l’audience du 8 janvier 2024, la SCI Casaverde, représentée par conseil, a maintenu sa demande d’expertise en la fondant sur les dispositions de l’article 145 du code civil.
La société Foyers radiants Debriel, représentée par avocat, s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur la demande d’expertise judiciaire, formant protestations et réserves.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée par avocat, a demandé à titre principal sa mise hors de cause. À titre subsidiaire, elle a formé protestations et réserves. En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu ne pas être l’assureur de la défenderesse principale au moment tant de la réalisation des travaux litigieux que de la première réclamation de la demanderesse
Bien que régulièrement assignées, la MAAF Assurances et la SA MAAF Assurances n’ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sollicite sa mise hors de cause, estimant ne pas devoir sa garantie au regard de la date de réalisation du chantier litigieux ainsi que des réclamations de la demanderesse, laquelle ne conclut pas de ce chef, ni davantage les autres parties au procès.
Néanmoins, il est prématuré d’apprécier la qualité à défendre de celle-ci au regard des termes des écrits de la défenderesse principale, laquelle fait état de l’intervention de ses services, plusieurs fois, ensuite de la réclamation de la demanderesse, en ces termes « Lors de chacun de leur passage, les exposants ont alerté… » ou encore « Les représentants de la société exposants se sont déplacés à plusieurs reprises chez M. [D], pour reprendre des éléments de plomberie qui n’avaient pas été réalisés convenablement et pour ce motif seulement ».
Par ailleurs, la société Foyers radiants Debriel s’abstient de dater, ni ne justifie de l’étendue des actions alors réalisées.
Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir dont s’est prévalue la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft .
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La SCI Casaverde justifie de l’existence d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au vu du rapport d’expertise amiable, daté du 28 juin 2023, expertise diligentée à l’initiative de la demanderesse, à laquelle s’est abstenue de participer la défenderesse principale, lequel rapport met en évidence :
— des fissures affectant le bloc béton et des briques qui maçonnent le conduit de fumisterie,
— la désolidarisation de blocs,
— l’absence d’accès tant au coeur du poêle qu’à la partie haute du foyer de combustion,
— le contact d’un tuyau directement avec le feu,
— des soudures à l’étain,
— l’absence de moyen de contrôle de pression.
La défenderesse principale vient contredire partiellement la pertinence de ces constats, arguant d’un mauvais usage de l’appareil et d’erreur de l’expert amiable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise formée par la requérante, qui portera sur la caractérisation de l’origine des dysfonctionnements du poêle de masse litigieux, à ses frais avancés.
Elle sera provisoirement condamnée aux dépens.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la Société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à son profit ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte aux société Foyers radiants Debriel et société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à :
M. [V] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 6],
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Bourges, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimait qu’il est nécessaire, avec mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se rendre sur les lieux sise [Adresse 3] à [Localité 19] en présence de chacune des parties ;
se faire remettre tout document utile (contractuel ou technique) ;
établir la chronologie des opérations d’achat et d’installation ;
examiner le poêlede masse thermique ainsi que les travaux réalisés pour sa pose et sa mise en route; faire toutes les constatations utiles sur l’existence des dysfonctionnements, désordres, malfaçons ou non-façons allégués dans l’assignation en produisant des photographies ;
indiquer la nature, l’origine et l’importance des désordres allégués ;
préciser, notamment, pour chaque désordre, s’il provient : – d’une non-conformité aux documents contractuels,
— d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
— d’une exécution défectueuse,
— d’une autre cause,
et à qui en incombe la (les) responsabilité(s),
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour rendre l’installation conforme aux normes applicables et aux règles de l’art, et le cas échéant, leur coût ;
fournir tous éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et les préjudices ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Casaverde à la régie du tribunal au plus tard le 15 mars 2025;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de sa réclamation titre de ses frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons provisoirement la SCI Casaverde aux dépens.
Le Greffier Le Président
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