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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GQ7
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame, [M], [X],
demeurant 6 boulevard de Lattre de Tassigny – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03/03/2003 avec prise d’effet au 01/03/2003, l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame, [M], [X] , pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 6 boulevard de Lattre de Tassigny, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 241,85 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15/04/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [M], [X] un commandement de payer la somme de 1531,44 euros.
***
Par acte d’huissier du 11/08/2025, le bailleur a fait assigner Madame, [M], [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame, [M], [X] ,condamner Madame, [M], [X] à lui payer :la somme de 2366,33 euros selon état de créance arrêté au 17/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18/08/2023, date du premier commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame, [M], [X] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.
Bien que citée à étude, Madame, [M], [X] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à son obligation en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation, que la situation a été régularisée, comme permettent de le relever le décompte locatif produit édité le 17 juin 2025 et l’extrait de relevé de compte du 13 janvier 2026.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens sont mis à la charge de la défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à l’E.P.I.C DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame, [M], [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15/04/2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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