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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 févr. 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3J5L
N° de minute :
[R] [F], [Y] [N]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le CABINETCAZALIERES,le CABINET CAZALIERES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame[Y][N],épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53, avocat postulant et Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le CABINET CAZALIERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Le CABINET CAZALIERES, exerçant sous le nom commercial ORALIA [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0788
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] sont propriétaires d’un appartement situé au dernier étage d’un bâtiment situé [Adresse 1].
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Il a pour syndic la SASU CABINET CAZALIERES, exerçant sous le nom commercial ORALIA CAZALIERES & ARDOUIN.
Arguant du fait qu’ils subissent des infiltrations d’eau récurrentes en provenance du toit-terrasse de l’immeuble, Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] ont, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et son syndic, la société SASU CABINET CAZALIERES, par actes de commissaires de justice en date du 20 novembre 2025, pour l’audience du 08 décembre 2025, aux fins notamment d’injonction à prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin au désordre et de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Lors de l’audience du 08 décembre 2025, les parties ayant chacune constitué avocat, l’affaire a été renvoyée au 06 janvier 2026, afin de leur permettre de se mettre en état.
Au visa de leurs dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 02 janvier 2026 qu’ils ont soutenu oralement à l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] ont demandé à la juridiction des référés de :
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, résultant des infiltrations persistantes provenant de la toiture-terrasse, partie commune de l’immeuble, affectant tant l’appartement des époux [F] que l’intégrité de l’immeuble dans son ensemble ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la SASU CABINET CAZALIERES, en qualité de syndic, à prendre toutes mesures conservatoires efficaces et pérennes propres à faire cesser les infiltrations provenant de la toiture-terrasse, et notamment:
— procéder au recouvrement intégral de la toiture-terrasse avec une membrane liquide hautement élastique à poser après un nettoyage complet du support, afin d’assurer une mise hors d’eau effective de l’immeuble dans l’attente de la réfection définitive de l’étanchéité
— reboucher et refermer intégralement le trou existant dans l’appartement des époux [F], afin de rétablir des conditions normales de salubrité et de jouissance
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, astreinte dont le juge des référés se réservera la liquidation
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et la SASU CABINET CAZALIERES à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 20.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance, subi depuis 2023 du fait des infiltrations récurrentes et de la dégradation de leur appartement ;
DISPENSER les époux [F] de toute participation aux frais de procédure, condamnations ou dépenses mises à la charge du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et la SASU CABINET CAZALIERES à rembourser aux époux [F] les frais de constats exposés, à savoir :
— la somme de 600 euros TTC au titre du constat dressé par Maître [M] [K], commissaire de justice ;
— la somme de 491.28 euros TTC au titre du constat dressé par Maître [I] [Z], commissaire de justice ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et la SASU CASALIÈRES à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et la SASU CABINET CAZALIERES aux entiers dépens.
Au visa de leurs dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, qu’ils ont soutenu également oralement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la société SASU CABINET CAZALIERES ont demandé de :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [F] et de Madame [Y] [F] d’injonction à faire réaliser des travaux ;
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
DÉBOUTER Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], et du Cabinet CAZALIERES;
DÉBOUTER Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] de leur demande de dispense de participation aux dépenses communes de frais de procédure
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et au Cabinet CAZALIERES, chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Lors des débats, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande portant sur la réalisation de travaux conservatoires
Selon l’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A cet égard, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Quant au trouble manifestement illicite, celui-ci découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnent que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il convient en outre de rappeler que celui qui invoque un trouble manifestement illicite doit en rapporter la preuve.
Il s’en évince dès lors que Monsieur et Madame [F] doivent non seulement établir la réalité du dommage qu’ils subissent, mais également le fait que celui-ci soit en lien avec une partie commune de la copropriété.
En l’espèce, au soutien de leurs allégations, les demandeurs produisent en premier lieu un constat établi par commissaire de justice le 5 novembre 2025, faisant état de traces d’infiltrations d’eau dans la cuisine de leur appartement, visibles du mur droit de la pièce jusqu’au faux plafond. Il est précisé au niveau du plafond la présence d’une ouverture béante découvrant la descente de l’immeuble et le plancher haut.
Suivant un mail en date du 17 septembre 2025, le syndic mentionnait la nécessité de refaire l’intégralité de la toiture terrasse, selon les indications d’une entreprise qu’il avait fait intervenir, afin de faire cesser définitivement les désordres.
A cet égard, selon le rapport d’intervention de la société BALAS en date du 10 octobre 2024, diligentée par le syndicat des copropriétaires, il est mentionné que des infiltrations ont été constatées dans la cuisine des époux [F] à un taux de 100 %. Il est en outre indiqué qu’il a été procédé à une ouverture du plafond permettant de relever la présence d’une infiltration d’eau entre l’isolant et la platine en plomb d’une évacuation d’eaux de pluie.
Suivant un second rapport de cette entreprise en date du 04 novembre 2024, il a été constaté que l’étanchéité était très vétuste, avec la présence de fissures et de trous. A titre conservatoire, il a été appliqué des bandes goudronnées à plusieurs endroits. L’entreprise précisait qu’il fallait prévoir une réfection sous peu.
Ces éléments démontrent de manière évidente non seulement la réalité des infiltrations d’eau alléguées par les demandeurs, mais également le fait que leur origine se situe bien au niveau de la toiture-terrasse, partie commune.
Au vu de leurs propres explications, si les défendeurs ne contestent pas qu’il y a eu un véritable trouble subi par les époux [F], ils prétendent que celui-ci n’est plus actuel, dans la mesure où les travaux conservatoires effectués par la société BALAS a permis de mettre fin aux infiltrations, dans l’attente de la réalisation des travaux réparatoires définitifs qui devront être votés par la copropriété.
Ils s’appuient notamment sur les constatations du commissaire de justice requis par les époux [F] le 05 novembre 2025, lequel se serait limité à relever des « traces sèches » et des « boursouflures », sans jamais constater la moindre infiltration active.
Cependant, les demandeurs produisent un second constat établi le 26 décembre 2025 par commissaire de justice, lequel à partir du visionnage de films vidéo enregistrés par les requérants aux dates des 29 août, 26 septembre et 07 décembre 2025, a observé un écoulement de l’eau continu et abondant lors de ces trois journées. A cet égard, les photos tirées de ces films, annexées au constat, ne laissent aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien de l’appartement des requérants, dans la mesure où elles montrent la même évacuation d’eaux en plomb de couleur à dominante rouge, que l’on pouvait apercevoir au travers du trou existant au niveau du plafond de la cuisine, au vu des photos illustrant le constat du 05 novembre 2025.
Du reste, ces constatations sont corroborées par des attestations émanant de Madame [H] [X], Madame [V] [A] et Monsieur [J] [D]. En effet, ces trois personnes confirment avoir été témoins de cet écoulement d’eau, à l’occasion de leur présence au domicile des époux [F], au cours de l’une de ces trois journées en question.
Dès lors, les demandeurs rapportent la preuve de la persistance de ce désordre à ce jour, justifiant ainsi de l’existence d’un trouble manifestement illicite, résultant du manquement par le Syndicat des copropriétaires à son obligation d’assurer la conservation de l’immeuble.
En second lieu, s’agissant des mesures sollicitées pour mettre fin à ce trouble, il convient de rappeler que sont prohibées les mesures d’ordre général, en ce qu’elles sont de nature à porter définitivement atteinte aux droits respectifs des parties.
D’autre part, le juge des référés doit déterminer la mesure appropriée pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant précisé que les parties ne peuvent limiter le choix de la mesure et qu’il n’est donc pas lié par les mesures sollicitées par le demandeur ou celles opposées en défense.
Préalablement, il convient de dire que l’obligation d’exécuter les travaux portant sur une partie commune, afin de remédier aux dommages subis par un copropriétaire, qu’ils soient à titre conservatoire ou réparatoire, ne pèse que sur le syndicat des copropriétaires, son syndic ne pouvant y être tenu à titre personnel.
Lors de leurs précédentes conclusions écrites, Monsieur et Madame [F] avaient sollicité la mise en place de « mesures de prévention conservatoires efficaces et pérennes », ce qui effectivement, apparaissait trop imprécis pour permettre notamment au juge, dans le cadre d’une éventuelle demande de liquidation d’astreinte, de vérifier si la partie débitrice de cette obligation a ou non déféré à cette demande.
A l’occasion de leurs dernières écritures, ils ont détaillé les mesures qui seraient nécessaires pour remédier au désordre dont ils sont victimes, à savoir « le recouvrement intégral de la toiture-terrasse avec une membrane liquide hautement élastique à poser après un nettoyage complet ».
Néanmoins, ils ne justifient pas du caractère approprié de cette solution technique, se basant uniquement sur un rapport en date du 22 décembre 2025, émanant d’une société dénommée SOLEIL VERT, préconisant de recourir à celle-ci.
Or au vu de l’objet social de cette entreprise, tel qu’il découle de ses statuts produits par les défendeurs, il n’apparaît pas qu’elle ait une compétence particulière en matière de toiture, ses activités étant définies comme suit :
— Activité d’auditeur énergétique
— Mise en place de dossiers de rénovation énergétique des bâtiments et appel des aides publique et privées
— Conseil en rénovation énergétique
— Suivi de chantier de rénovation énergétique
— Traitement de la ventilation des habitations
— Acoustique du bâtiment
— Traitement des huisseries
— Entreprise de rénovation énergétique RGE
Au demeurant, on ne peut que partager les interrogations des défendeurs sur le fait que ce rapport composé de quelques lignes ait pu être réalisé à partir d’un examen visuel de la toiture-terrasse par ce professionnel, alors que l’accès à celle-ci ne pouvait être pratiqué qu’avec l’intermédiaire du syndic.
Il ne saurait donc être écarté le fait que l’adoption de cette mesure pourrait avoir des répercussions graves sur la réfection à venir sur la toiture.
Ce faisant, il convient de signaler que les travaux de réparation de ce toit-terrasse nécessitent en tout état de cause l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
A ce sujet, les défendeurs indiquent que lors de leur assemblée tenue le 21 mars 2025, les copropriétaires avaient adopté une résolution prévoyant la désignation d’un architecte en vu de déterminer les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Or, force est de constater que ni le syndicat des copropriétaires, ni son syndic, ne justifient à ce jour du retour d’une telle intervention, laquelle émanant d’un homme de l’art, aurait pu ainsi définir les mesures conservatoires adéquates pour mettre fin aux infiltrations chez les époux [F].
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre le syndicat des copropriétaires à procéder à la réalisation des mesures conservatoires sur l’étanchéité du toit-terrasse, préconisées par tout architecte de son choix, désigné selon les modalités prévues par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 21 mars 2025.
Passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période limitée à soixante jours.
Il convient de prévoir que la présente juridiction se réservera le droit de liquider ladite astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Ainsi que cela a déjà été évoqué, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndicat des copropriétaires de répondre des dommages causés aux copropriétaires trouvant leur origine dans les parties communes.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, ne nécessitant pas pour le copropriétaire victime de démontrer l’existence d’une faute du syndicat.
Au cas particulier, il est indéniable que les infiltrations d’eau survenant dans leur appartement génère un désagrément pour les époux [F].
L’origine des infiltrations se situant au niveau du toit-terrasse, partie commune, le principe de la réparation d’un préjudice de jouissance par le syndicat des copropriétaires vis-à-vis des demandeurs n’est pas sérieusement contestable.
Ce faisant, ces derniers sollicitent le paiement d’une provision à hauteur de 20.000 €, sans fournir pour autant des indications permettant de justifier un tel quantum.
Or, au vu des éléments fournis, il apparaît que les infiltrations sont localisées seulement dans la cuisine. En outre, si l’importance des dégâts matériels n’est pas négligeable, notamment par la présence d’un trou dans le plafond, il n’est pas allégué l’impossibilité d’utiliser à ce jour la cuisine.
D’autre part, la réparation de ce préjudice de jouissance ne peut incomber au syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où il lui a été signalé. En considération des pièces versées aux débats, les demandeurs ne justifient y avoir procédé qu’à compter du 9 octobre 2024, par l’envoi d’un mail adressé au syndic, faisant état de ce sinistre. Il en résulte que la période à indemniser jusqu’au jour de la décision doit être limitée à une durée de quinze mois.
Par conséquent, la part non sérieusement contestable sur l’indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 1500 €, soit à raison de 100 € par mois.
Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs ladite somme à titre de provision.
En second lieu, s’agissant du syndic, les demandeurs reprochent au cabinet CAZALIERES une carence dans l’exercice de ses obligations dans la mesure où il n’aurait pas procédé aux travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, manquement qui aurait contribué à la survenance de leur préjudice.
En l’occurrence, son imputabilité personnelle dans le préjudice de jouissance des époux [F] obéit aux prescriptions de la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1240 et 1241 du code civil, nécessitant pour ces derniers d’établir la commission d’une faute par celui-ci.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de rechercher l’existence d’une faute commise par le syndic dans l’exercice de sa gestion de l’immeuble, une telle appréciation relevant du seul juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de la société SASU CABINET CAZALIERES.
Sur la demande de dispense
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de dispense formée par les demandeurs ne peut porter que sur les frais de procédure et non sur le paiement de l’indemnisation de leur préjudice.
Par conséquent, il convient de limiter la dispense en leur faveur à la participation aux seuls frais de la procédure (dépens et frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens, à l’exception de ceux relatifs à la signification de l’assignation délivrée à l’encontre de la société SASU CABINET CAZALIERES qui resteront à la charge des demandeurs.
En application de l’article 695 du même code, doivent être intégrés dans les dépens le coût des constats établis par commissaire de justice les 05 novembre et 26 décembre 2025, facturés pour des montants respectifs de 491,28 € et 600 €, s’avérant nécessaires pour les demandeurs, afin de leur permettre de se ménager une preuve sur la réalité des infiltrations d’eau survenues dans leur appartement, ainsi que leur persistance à ce jour.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires verra rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge du syndicat des copropriétaires.
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la société SASU CABINET CAZALIERES la totalité des frais exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à procéder, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à la réalisation des mesures conservatoires sur l’étanchéité du toit-terrasse, préconisées par tout architecte de son choix, désigné selon les modalités prévues par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 21 mars 2025 ;
DISONS que passé ce délai de trois mois, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera condamné au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard, limitée pendant une période de soixante jours ;
DISONS que la présente juridiction se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] une provision de 1500 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DISONS que Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile);
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] vis-à-vis de la société SASU CABINET CAZALIERES ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] épouse [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens, incluant notamment le coût des constats établis par commissaire de justice les 05 novembre et 26 décembre 2025, facturés pour des montants respectifs de 491,28 € et 600 €,
DISONS que les dépens relatifs à la signification de l’assignation délivrée à l’encontre de la société SASU CABINET CAZALIERES resteront à la charge des demandeurs ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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