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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00175
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] [W] Veuve [P]
née le 7 Juin 1936 à Chambéry (73),
demeurant 419 Allée de Barraux 74540 VIUZ LA CHIESAZ,
assistée de son curateur Monsieur [B] [Z]
représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. ENTREPRISE MICHEL PERRET
Exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE
immatricuée au RCS de Chambéry sous le n°311 934 053,
dont le siège social est sis 1 rue de la République 73000 CHAMBERY
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SELARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] [W] veuve [P] est propriétaire d’une maison individuelle située 419 avenue des Barreaux 74550 VIUZ LA CHIESAZ.
Le 29 octobre 2014, elle a fait installer une chaudière hybride (moitié pompe à chaleur, moitié fioul) de marque ATLANTIC, modèle AFEA HYBRID DUO FIOUL, équipée d’un brûleur WOYK 160 LCT – T004962, par la Société VL2B exerçant sous l’enseigne L’ECO BOUTIC.
À compter du 24 octobre 2018, Madame [M] [J] [W] veuve [P] en a confié l’entretien annuel à la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE dans le cadre d’un contrat de prestation conclu pour un montant annuel de 250 €.
Le 11 octobre 2024, son curateur, Monsieur [B] [Z], a contesté la qualité d’une intervention de la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE et fait intervenir, le jour même, la Société MAILLAND CHAUFFAGE SANITAIRE, laquelle a signalé un défaut d’entretien. Ces constats ont été formalisés dans une lettre du 15 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] a notamment informé la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE des désordres observés.
Dans sa réponse du 29 octobre 2024, la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE a décliné toute responsabilité.
L’assureur de protection juridique de Madame [M] [J] [W] veuve [P], la Société GROUPAMA, a mandaté l’expert POLYEXPERT pour procéder à une expertise amiable contradictoire, laquelle s’est tenue le 30 janvier 2025 en présence de la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE, la Société MAILLAND CHAUFFAGE SANITAIRE et de Monsieur [B] [Z].
Un rapport a été établi le 24 février 2025 sans qu’un accord amiable ait pu être trouvé.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [M] [J] [W] veuve [P] assistée de son curateur Monsieur [B] [Z], désigné par jugement du 31 mai 2024 a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE sur le fondement des articles 145 et 834 et suivant du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE ET JUGER Madame [M] [J] [W] Veuve [P], assistée de son curateur Monsieur [B] [Z], recevable et bien fondée en son action et demande visant à la désignation d’un expert judiciaire,
— ORDONNER en conséquence l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire commune à l’ensemble des parties citées en tête des présentes, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux prestations réalisées par la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE, sur la chaudière de Madame [M] [J] [W] Veuve [P] et les désordres 1'affectant,
— DESIGNER à cet effet tel expert qu’i1 plaira à Madame la Présidente, avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DONNER ACTE à la requérante de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
— CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00175.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle Madame [M] [J] [W] veuve [P] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE demande au Juge des référés de :
— ORDONNER l’expertise judiciaire telle que sollicitée par Mme [J] [W] veuve [P] sous les plus extrêmes protestations et réserves quant à la responsabilité de la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les désordres signalés à l’issue de l’intervention du 11 octobre 2024 ont été confirmés par la Société MAILLAND CHAUFFAGE SANITAIRE dans une lettre du 15 octobre 2024, indiquant que l’entretien annuel de la chaudière n’a pas été fait et ce depuis au moins 5 ans (au vu de l’état de la chaudière) et précisant qu’il y avait un amas de 12 cm de résidus de combustion, (…) les tubulures d’évacuation des gaz étaient pleines, la sortie arrière était obstruée à 70 % (…) nous avons procédé lors de notre intervention au nettoyage complet de la chaudière. Néanmoins, il reste la tubulure pare-flamme, les tubes de sortie ainsi que le gainage de la cheminée à remplacer. Nous attirons votre attention sur le fond de la chaudière : une soudure du corps est gonflée et se délite (pièce n°4).
Ces constatations ont été étayées par des photographies documentant l’état de la chaudière (pièce n°7).
Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] a signalé à la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE les désordres relevés et dénoncé une inexécution partielle de ses obligations contractuelles.
Dans sa réponse du 29 octobre 2024, la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE a décliné toute responsabilité sur l’état de l’équipement, affirmant que le ramonage du conduit ainsi que du foyer ne fait pas partie de notre prestation (voir un ramoneur). La prestation que vous nous reprochez de ne pas avoir faite ne fait pas partie de notre intervention (pièce n°6).
Les conditions générales du contrat d’entretien signé par Madame [M] [J] [W] veuve [P] précisent à l’article 3.1.1 que la visite annuelle comprend expressément le nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, de l’extracteur (si incorporé dans l’appareil) (pièce n°3).
Dans ce contexte, l’assureur de protection juridique de Madame [M] [J] [W] veuve [P], la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a mandaté l’expert POLYEXPERT pour la réalisation d’une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 30 janvier 2025 en présence de la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE, la Société MAILLAND CHAUFFAGE SANITAIRE et de Monsieur [B] [Z].
Le rapport, établi le 24 février 2025, indique que le foyer de la chaudière est en très mauvais état (…) Nous constatons des traces de calcaire et d’humidité dans le foyer du corps de chauffe ainsi qu’une fissure sur la soudure au fond du foyer de corps de chauffe. La soudure du fond de corps serait fichue et un remplacement de la chaudière serait à prévoir au vu de l’état du foyer. Le tube flamme est particulièrement en mauvais état après dix ans de vie, ce dernier est changé le jour de l’expertise par l’entreprise MAILLAND.
Le rapport souligne que le manque d’entretien de la chaudière durant plusieurs années a conduit à un vieillissement prématuré de certaines pièces. Cela peut entraîner une panne irréversible de la chaudière alors que celle-ci n’a pas encore atteint sa durée de vie moyenne, qui est de 20 ans d’après le constructeur.
Il est également indiqué qu’aucun accord amiable n’a été trouvé entre MP CHAUFFAGE et M. [Z]. MP CHAUFFAGE s’était engagé à nous fournir des documents pouvant attester de ses interventions d’entretien en bonne et due forme de la chaudière. Plus de deux semaines après l’expertise, aucun élément n’a été reçu. Aucun protocole d’accord n’a pu être réalisé en l’état. (…). Le rapport de constatations de MAILLAND permet d’appuyer l’hypothèse d’un entretien partiel voire inexistant de la chaudière MP CHAUFFAGE (pièce n°8).
Dès lors, au vu des désordres dénoncés, objectivés par les constatations techniques et photographiques, corroborés par le rapport d’expertise amiable du 24 février 2025, en l’absence de toute pièce justificative des interventions antérieures et au regard de la persistance d’incertitudes sur la nature, l’origine et les conséquences techniques des désordres, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [M] [J] [W] veuve [P] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [T] [E]
967 Avenue du Grand Champ
73000 CHAMBERY
Tél : 09.53.54.64.54 -Mèl : f.gillet@cimesconseil.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres visés dans l’assignation et notamment le rapport d’expertise amiable du 24 février 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [M] [J] [W] veuve [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [M] [J] [W] veuve [P] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SARL ENTREPRISE MICHEL PERRET exerçant sous l’enseigne MP CHAUFFAGE de leurs protestations et réserves,
DISONS que Madame [M] [J] [W] veuve [P] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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