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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
CONSTATATION JUDICIAIRE
N° RG 24/00879 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVJT
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000819
N° de minute
affaire : S.A.R.L. PHARMACIE LAMARTINE
c/ [W] [L], décédé le [Date décès 6] 2024
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. PHARMACIE LAMARTINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [W] [L], décédé le [Date décès 6] 2024
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SARL PHARMACIE LAMARTINE a fait assigner en référé Monsieur [W] [L] par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir sa condamnation à :
— exécuter les travaux de mise en état de la salle de bains de l’appartement dont il est propriétaire situé au premier étage du [Adresse 3] à [Localité 1] à savoir remplacer le mélangeur de douche, remplacer le mécanisme de chasse du WC, refaire l’étanchéité du support carrelé derrière l’évier, installer une protection contre les projections d’eau dans la douche et refaire l’étanchéité des supports carrelés dans la douche sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à lui payer une provision de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 la SARL PHARMACIE LAMARTINE a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en sa qualité d’héritier de Monsieur [W] [L], décédé le [Date décès 6] 2024.
A l’audience du 19 juin 2025, la SARL PHARMACIE LAMARTINE sollicite dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience :
— la désignation d’un constatant avec mission de se rendre sur place pour constater les travaux réalisés par l’entreprise ADS et leur efficacité tenant à l’absence de fuite dans les locaux qu’elle exploite,
— lui allouer une provision de 3000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [L] demande dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience :
— le rejet de la demande désignation d’un constatant,
— dans le cas où il serait fait droit, de mettre à la charge de la SARL PHARMACIE LAMARTINE la provision à valoir sur la rémunération du constatant qui sera désigné,
— le rejet des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de la SARL PHARMACIE LAMARTINE aux dépens.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de désignation d’un constatant :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Selon l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Selon l’article 258 du code de procédure civile, le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SARL pharmacie LAMARTINE exploite un local commercial situé dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1].
Il est constant que Monsieur [W] [L], qui est décédé en cours d’instance le [Date décès 6] 2024 et était propriétaire de l’appartement situé au premier étage avec son fils [O] [L].
La demanderesse fait valoir que son local est affecté par d’importantes infiltrations provenant de l’appartement de Monsieur [L] et verse à ce titre un rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2024 :
— relevant deux zones d’infiltrations dans l’officine à savoir dans la partie arrière provenant de la cuisine de l’appartement [L] occupé par Monsieur [T] et dans l’entrée au niveau du comptoir,
— l’état de vétusté et la non-conformité des installations dans la cuisine et que les installations de douche sont également très vétustes dans l’appartement [L],
— que les désordres subis proviennent de l’appartement [L] occupé par Monsieur [T] et que les dommages constatés concernent principalement des dalles minérales constituant le faux plafond de l’officine,
— il est préconisé la réfection des installations dans un délai d’un mois et 10 jours conformément au procès-verbal régularisé entre les parties et ce en présence de Monsieur [W] [L].
La SARL PHARMACINE LAMARTINE expose que suite à son assignation visant la réalisation des travaux sous astreinte, M. [O] [L] justifie avoir mandaté l’entreprise ADS pour réaliser les travaux mais qu’il est nécessaire de désigner un constatant afin de vérifier leur réalisation et l’absence de fuite dans les locaux qu’elle exploite dans la mesure où un délai conséquent s’est écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise et que les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés nonobstant l’engagement de Monsieur [W] [E].
Monsieur [L] justifie avoir rencontré des difficultés pour accéder à l’appartement qui qui est loué à Monsieur [T] placé sous mesure de tutelle et avoir délivré une assignation à son encontre le 22 mai 2024 afin d’obtenir sa condamnation à laisser l’accès à toute entreprise mandatée par lui en vue d’effectuer les travaux nécessaires, cette affaire étant toujours pendante devant le tribunal.
Il expose cependant avoir récemment obtenu l’autorisation de la tutrice de Monsieur [T] aux fins d’accès aux lieux et produit à ce titre un devis de l’entreprise ADS du 22 mai 2025.
Il verse par ailleurs un mail de l’entreprise prévoyant de débuter les travaux le 27 juin 2025.
Dès lors, bien que Monsieur [L] s’oppose à titre principal à la désignation d’un constatant au motif que cette demande n’est pas justifiée, forcer est de relever qu’elle repose bien sur un motif légitime eu égard au délai qui s’est écoulé depuis la réalisation de l’expertise amiable et de l’absence de réalisation des travaux de réfection nécessaires depuis cette date.
Cette mesure fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution d’un litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette mesure, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2024 que les désordres subis par la SARL PHARMACIE LAMARTINE proviennent de l’appartement [L] occupé par Monsieur [T] et qu’ils concernent principalement des dalles minérales constituant le faux plafond de l’officine. Le rapport ne comprend aucun chiffrage des dommages.
Bien que Monsieur [O] [L] expose avoir pris connaissance du rapport d’expertise protection juridique en date du 29 janvier 2024 dans le cadre de la procédure initiée par la demanderesse le 22 avril 2024 et que son locataire Monsieur [T] est responsable des infiltrations subies dans la pharmacie, force est de relever que dans le rapport d’expertise amiable Monsieur [W] [L] s’était engagé à réaliser les travaux nécessaires et que ce rapport a été déposé il y a plus de un an et demi.
Toutefois, force est de relever que la demanderesse qui allègue d’un préjudice de jouissance verse pour unique pièce le rapport d’expertise amiable constatant deux zones d’infiltrations à l’arrière et au niveau du comptoir sans aucun autre élément. De plus, s’il est constant que le bailleur peut être tenu responsable à l’égard des tiers des agissements de son locataire, Monsieur [L] justifie avoir accompli de nombreuses démarches à l’égard de ce dernier afin que les travaux de réfection nécessaires soient entrepris dans le logement et ce dès le mois de mai 2023 et lui avoir adressé plusieurs mises en demeure en ce sens en vain puis l’avoir assigné le 22 mai 2024 afin d’obtenir sa condamnation à laisser un accès à l’appartement à l’entreprise chargée de réaliser les travaux.
En conséquence au vu des seuls éléments versés sur le préjudice subi, des démarches entreprises par M. [L] auprès de son locataire en vue de la réalisation des travaux de réfection nécessaire et des difficultés rencontrées, la demande provision sera ramenée à de plus justes proportions.
Monsieur [L] sera condamné à verser à la demanderesse une provision de 1000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens :
Il convient au vu de l’issue et de la nature du litige de condamner Monsieur [L] à verser à la SARL PHARMACIE LAMARTINE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons que l’instance enrôlée sous le numéro 25/507 est jointe à l’instance enregistrée sous le numéro 24/879 ;
Ordonnons une mesure de constatation judicaire ;
Commettons pour y procéder Mme [B] [V] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 7]
avec mission de :
Se rendre sur place, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
procéder aux constatations des travaux réalisés par l’entreprise ADS mandatée par Monsieur [O] [L] dans le logement occupé par Monsieur [T] visant à mettre un terme aux désordres affectant le local exploité par la SARL LAMARTINE, les décrire et vérifier si les travaux ont mis un terme aux fuites dans ledit local ;
Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;
Accordons au constatant pour le dépôt de son rapport au greffe du judiciaire de [Localité 1] un délai jusqu’au 25 novembre 2025;
Disons que le consultant devra éventuellement solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que la SARL PHARMACIE LAMARTINE devra directement verser entre les mains du consultant, avant le 25 septembre 2025, la somme de 1200 euros, destinée à garantir le paiement de ses frais et honoraires ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prévues, la désignation du constatant sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du nouveau code de procédure civile ;
Disons que le constatant devra informer le tribunal de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente ;
Disons que le constatant devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou des représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’exemplaire original ;
Condamnons M.[O] [L] à payer à la SARL PHARMACIE LAMARTINE une provision de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamnons M.[O] [L] à payer à la SARL PHARMACIE LAMARTINE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M.[O] [L] aux dépens
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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