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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01778 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] [U] [S]
né le 22 Octobre 1965 à [Localité 5],
Madame [J] [R]
née le 04 Juin 1963 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDERESSE
S.A.S. PRIMAGAZ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 juin 2023, M. [V] [S] et Mme [J] [R], épouse [S], propriétaires depuis le 20 juin 2019 d’une maison d’habitation située à [Adresse 6]Ain), [Adresse 2], se prévalant de la résiliation du contrat de fourniture de gaz souscrit par leurs vendeurs auprès de la société Primagaz, ont fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de condamnation à enlever la cuve enterrée située sur leur propriété.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 juin 2024, M. et Mme [S] demandent en définitive au tribunal, de :
“Vu les explications et les pièces qui précèdent
Vu le contrat initial convenu avec l’ayant droit de Monsieur et Madame [S] et la SCI SOLUA aux droits de laquelle viennent Monsieur et Madame [S] avec la société Primagaz convenu le 15 septembre 2004, ainsi que la résiliation du contrat intervenu le 9 septembre 2020,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Primagaz a procédé (sic) à l’enlèvement de la cuve enterrée litigieuse située sur la propriété [S] et ce à ses frais exclusifs.
JUGER que lesdits travaux devront être exécutés à charge pour la société Primagaz d’aviser par lettre recommandée avec AR Monsieur et Madame [S] 15 jours avant la date de son intervention et de les aviser également de la durée de son intervention.
CONDAMNER la société Primagaz à supporter l’intégralité des travaux nécessaires à la remise en état du terrain et de la propriété de Monsieur et Madame [S] consécutifs à l’enlèvement de ladite cuve et à l’intervention pour procéder à son enlèvement.
CONDAMNER la société Primagaz à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER la société Primagaz à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la société Primagaz de toutes demandes plus amples ou contraires ainsi qu’à une éventuelle demande de suspension de l’exécution provisoire de droit, attachée à la décision intervenir.
CONDAMNER la société Primagaz aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, avant dire droit
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission:
— de prendre connaissance de l’intégralité des pièces des parties afin de vérifier l’implantation exacte de la cuve,
— de vérifier les conditions d’enlèvement de la cuve en présence du cabanon existant et d’indiquer s’il est techniquement possible de procéder à l’enlèvement de ladite cuve en présence du cabanon ou s’il est possible de procéder un démontage temporaire du cabanon pendant lesdits travaux de démontage de la cuve et d’en chiffrer le coût
— Dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif.”
Considérant en particulier qu’il n’est pas possible techniquement de satisfaire la demande des époux [S] de retirer la citerne sous astreinte, dans la mesure où ces derniers ont modifié la configuration des lieux, et ont notamment fait installer à proximité immédiate de la citerne une cabane qui, précisément, en empêche le retrait, et qu’ils refusent de démonter et que la solution de l’inertage de la citerne, qui est contractuellement prévue (notamment en cas d’impossibilité de procéder au retrait -article 6.2 des conditions générales du contrat applicable) est parfaitement sécurisée et non polluante, la société Primagaz demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2024,
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les demandeurs Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Primagaz ne sera contrainte de procéder au retrait de la citerne se trouvant sur le terrain de Monsieur et Madame [S] que sous les réserves et conditions suivantes :
— après constat de la faisabilité technique du retrait, et en tout état de cause, après démontage/démolition préalable par les demandeurs, de toutes les constructions et installations actuelles rendant impossible le retrait de la citerne en l’état, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 200€ par jour de retard, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
— aux frais exclusifs des demandeurs ;
— et sans obligation de remise en état des lieux à la charge de Primagaz ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Si par extraordinaire le Tribunal considérait qu’il est nécessaire de procéder à une expertise en l’espèce,
— DONNER ACTE à la société Primagaz de ce qu’elle émet toutes réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs,
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, et faire supporter cette provision par les demandeurs à l’instance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— A défaut de retrait de la cuve aux conditions fixées ci-dessus, ORDONNER aux demandeurs, pour des raisons impératives de sécurité, d’autoriser Primagaz à procéder à l’inertage de la citerne, aux frais des demandeurs, et selon les tarifs et barèmes en vigueur, soit (outre les éventuels frais de repompage et autres prestations rendues nécessaires pour l’opération) :
— pour l’opération d’inertage à proprement parler : 871,21€ TTC ;
— pour la cession du stockage : 2.162,11€ TTC ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Primagaz la somme de 4.000€ à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— Compte tenu de la nature des demandes formulées, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les demandeurs Monsieur et Madame [S] à verser à la société Primagaz la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Estimant que la citerne installée sur leur terrain peut être enlevée sans dommage malgré la présence d’un cabanon qui, selon leur adversaire, empêche la bonne exécution des travaux, M. et Mme [S] apparaissent bien fondés à obtenir en justice, à leurs risques et périls, sans préjudice d’une éventuelle action future en cas de désordres (aujourd’hui purement hypothétiques et donc indéfinis) causés à leur bien par la faute de la société Primagaz, la condamnation de cette dernière à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de la cuve litigieuse.
La société Primagaz a intérêt désormais à récupérer au plus vite la cuve lui appartenant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’obliger de le faire sous peine d’astreinte. Il convient seulement de lui imposer d’informer les propriétaires de son intervention au moins un mois avant la date prévue.
La société Primagaz doit pouvoir (c’est une opération habituelle pour elle) procéder au retrait, à ses frais exclusifs, de la cuve sans avoir à exiger de ces clients qu’il engagent eux-mêmes des frais spécifiques d’inertage ou de “cession du stockage”. Les demandes en paiement qu’elle a formées à ce titre à l’encontre de M. et Mme [S], sans fondement, devront en conséquence être rejetées.
M. et Mme [S] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du comportement supposé fautif ou abusif de leur adversaire. Non fondée, leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera dès lors rejetée.
Les mêmes motifs justifient de rejeter la demande formée par la société Primagaz en réparation d’un éventuel préjudice d’immobilisation.
Le litige est tranché sans recours nécessaire à une quelconque expertise. Non fondée, la demande formée à titre subsidiaire sera à toutes fins rejetée.
Le litige a été alimenté depuis des années par la mésintelligence conjointe des parties. Il est juste en conséquence de laisser à chacune la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
Il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Primagaz à procéder, à ses frais, aux risques et périls de M. et Mme [S], à l’enlèvement de la cuve litigieuse ;
Enjoint la société Primagaz d’informer les propriétaires de son intervention au moins un mois avant la date prévue ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
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