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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J456
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [L], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Maxime MARCO substituant Me GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 janvier 2026, assistée deE. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par courrier recommandé du 2 décembre 2025, Madame [D] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée le 26 novembre 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars à septembre 2024, pour un montant global de 489 €.
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer Madame [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur le fond,
— déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] en date du 2 décembre 2025 ;
— accorder à Madame [Y] un échéancier sur 24 mois pour le paiement de la somme de 331 € ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à verser à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Y] sollicite la mise en place d’un échéancier de deux ans pour le paiement de la somme de 331 € en raison de sa situation financière compliquée.
L’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sollicite de la juridiction de :
— valider la contrainte du 25 novembre 2025 pour son montant de 331 € ;
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 331 € correspondant aux cotisations (317 €) et majorations de retard (14 €) des échéances d’août et septembre 2024 réclamées dans la contrainte ;
— condamner Madame [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que la contrainte émise le 25 novembre 2025 vise cinq mises en demeure, dont quatre ont été envoyées en pli simple (17 avril 2024, 20 juin 2024, 17 juillet 2024 et 21 août 2024). En conséquence, elle ne demande la validation de la contrainte litigieuse que pour les échéances d’août et septembre 2024, qui sont l’objet de la mise en demeure du 13 août 2025 dont elle produit l’avis de réception.
Sur le fond, elle déclare que Madame [Y] est soumise au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en raison de son activité commerciale de co-gérante de la SARL [1] exercée du 8 février 2013 au 3 septembre 2024 (date de sa radiation et de la liquidation judiciaire de la société), et est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle indique que Madame [Y] est redevable des cotisations 2024 pour un montant de 4.237 € auquel s’ajoute 322 € de majorations en l’absence de paiement à la date d’échéance, soit 316 € de cotisations et 14 € de majorations au titre du mois d’août 2024 et 1 € de cotisations au titre du mois de septembre 2024.
Enfin, elle rappelle que seul le directeur de l’URSSAF est compétent pour accorder des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré 9 février 2026.
MOTIFS :
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Madame [Y], qui a exercé une activité de commerçante (co-gérante de la SARL [1]) sous le statut de travailleur indépendant du 8 février 2013 au 3 septembre 2024, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ».
L’URSSAF justifie du calcul du solde des cotisations dues au titre des mois d’août et de septembre 2024 pour un montant global de 331 €. Elle sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour ces seules échéances, lesquelles ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 13 août 2025 et dont elle produit l’avis de réception du 16 août 2025.
Madame [Y] ne conteste plus les montants réclamés par l’URSSAF et sollicite simplement des délais de paiement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 25 novembre 2025 pour un montant ramené à 331 € (dont 317 € de cotisations et 14 € de majorations de retard) au titre des mois d’août et de septembre 2024, et de condamner Madame [Y] au paiement de cette somme.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement à Madame [Y] : il lui appartient de former une demande d’échéancier directement auprès du directeur de l’URSSAF.
Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux frais de signification de la contrainte (45,09 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [D] [Y] recevable mais mal fondé ;
VALIDE la contrainte émise le 25 novembre 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant global ramené à 331 € (dont 317 € de cotisations et 14 € de majorations de retard) dû au titre des mois d’août et de septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] une somme de 331 € (dont 317 € de cotisations et 14 € de majorations de retard) au titre des mois d’août et de septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux frais de signification de la contrainte (45,09 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
C. FLAMAND P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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