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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 janv. 2026, n° 23/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KONE c/ de l', S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES ILES, S.C.A. VEOLIA EAU - CGE ( COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ) |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BARDI
1 GROSSE Me LATTY
1 GROSSE Me ZUELGARAY
1 EXP Me MARIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/008
N° RG 23/02036 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PE5Q
DEMANDERESSE :
S.A. KONE, immatriculée au RCS de NICE sous le N° 592 052 302, dont le siège social est à NICE 06200 ZAC de l’Arénas bâtiment Aéropole 455 Promenade des Anglais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT, SA à Conseil d’Administration inscrite au RCS de PARIS sous le N° 403.210.032, dont le siège social est 21 rue de la Boétie, 75008 PARIS, agissant par la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.A. VEOLIA EAU – CGE (COMPAGNIE GENERALE DES EAUX), Société en commandite par actions inscrite au RCS de PARIS sous le N°572.025.526, dont le siège social est à PARIS (75008), 21 rue de la Boétie, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me JOUHAUD
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES ILES, sise 10 Avenue Dautheville à 06160 JUAN LES PINS, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP AGENCE, immatriculée au
RCS d’ANTIBES sous le N° 302 742 275, dont le siège social est à ANTIBES (06600), 1 place de Gaulle, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 542.110.291, dont le siège social est à 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 25 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 décembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 06 janvier 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles, sise 10 avenue Dautheville à Antibes (06), par l’intermédiaire de son syndic la SARL CAP AGENCE, a mandaté la société KONE pour procéder aux réparations de l’ascenseur de son immeuble, tombé en panne le 2 octobre 2020.
L’entreprise a établi un devis en date du 5 octobre 2020 d’un montant de 30.111,40 euros TTC pour des « travaux de réparation à réaliser – ascenseur à l’arrêt suite à dégâts des eaux (rupture d’une canalisation) ».
Le 7 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, en raison de la panne de l’ascenseur de l’immeuble survenue le 2 octobre 2020.
La rupture d’une canalisation du réseau VEOLIA de la ville d’Antibes, survenue le 2 octobre 2020 aurait provoqué une inondation s’étant propagée au rez-de-chaussée et du sous-sol de la résidence des îles.
La compagnie ALLIANZ a missionné un expert, le cabinet TEXA, lequel a dressé un procès-verbal de constatation lors d’une réunion du 5 janvier 2021 et un rapport d’évaluation des dommages.
Le 5 mars 2021, la compagnie ALLIANZ a versé à son assuré la somme de 7.876,05 euros en réparation du sinistre « dommage électrique » survenu le 2 octobre 2020, suivant quittance d’indemnité subrogative du 14 septembre 2021.
La société KONE a adressé au syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles, une facture en date du 30 mars 2021 d’un montant de 30.111,40 euros TTC, correspondant aux travaux de réparation de l’ascenseur de l’immeuble réalisés ce même jour.
Un acompte de 7.876,05 euros a été réglé.
Le syndic se prévalant de l’attente du remboursement de la facture par la société VEOLIA, le surplus est demeuré impayé, en dépit de l’envoi de mises en demeure des 6 décembre 2021, 21 avril 2022 et 26 juin 2022 par la société KONE.
Par exploit en date du 7 avril 2023, la société KONE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de cette assignation, elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence des Iles représenté par son syndic, la Sté CAP AGENCE à payer à la Ste KONE la somme de 22 235.35 € restant due, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de la première mise en demeure.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble des Iles représenté par son syndic, la Sté CAP AGENCE à payer à la Société KONE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant actes délivrés le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles à fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la compagnie ALLIANZ IARD.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 16 mai 2024.
Suivant acte délivré le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles à fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024.
La société KONE est en l’état de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivant du Code de Procédure Civile,
— Juger que l’inondation survenue au rez-de-chaussée et au sous-sol de la Résidence des Iles le 2 octobre 2020 est imputable à la rupture d’une canalisation du réseau d’eau potable entretenu par la Société VEOLIA EAU-CGE
— Condamner in solidum la Société VEOLIA EAU-CGE et la Société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de l’immeuble au paiement de la somme de 30.111,40 € en remboursement de la facture de la Société KONE du 30 mars 2021
— Condamner in solidum la Société VEOLIA EAU-CGE et la Société ALLIANZ de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires
— Condamner in solidum la Société VEOLIA EAU-CGE et la Société ALLIANZ au paiement de la somme de 2000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Iles qu’il s’en rapporte à justice quant à la mise hors de cause de la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT, ce dernier ayant commis une confusion entre les entités VEOLIA ENVIRONNEMENT et VEOLAI EAU-CGE, toutes deux domiciliées au même siège social, savoir 21 rue de la Boétie à 75008 PARIS
— Débouter la Société VEOLIA ENVIRONNEMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouter la Société VEOLIA EAU-CGE de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD,
Vu l’article L 121-12 du code des assurances ou, à défaut, l’article 1346 du code civil,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier la RESIDENCE DES ILES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la société VEOLIA EAU-CGE à garantir la société
ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner la société VEOLIA EAU-CGE à régler à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier la RESIDENCE DES ILES, la somme de 7.876,05 € ;
— Condamner la société VEOLIA EAU-CGE ou toutes parties succombant à régler à la société
ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société VEOLIA EAU-CGE ou, à défaut, toutes parties succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé ZUELGARAY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier la RESIDENCE DES ILES, la société VEOLIA EAU-CGE et la société KONE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société VEOLIA EAU – C.G.E (Compagnie Générale des Eaux) demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants, et l’article 1353 du Code Civil,
ORDONNER la mise hors de cause de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT,
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Iles et de la compagnie ALLIANZ, à l’encontre de la société VEOLIA EAU – CGE comme étant infondées,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Iles à payer aux sociétés VEOLIA ENVIRONNEMENT et VEOLIA EAU – CGE une somme de 2.000€ chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER en outre le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Iles au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe MARIA, Avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance.
**********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT
Il ressort des explications fournies par les sociétés VEOLIA et par l’extrait du contrat de délégation de service public pour la production et la distribution de l’eau potable de la commune d’Antibes, que seule la société VEOLIA EAU-CGE en est attributaire.
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT, initialement assignée, est en réalité étrangère au litige, comme n’étant aucunement en charge de la gestion du réseau de canalisations dont le rôle causal avec le sinistre subi par le syndicat des copropriétaires est invoqué.
Par conséquent, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT sera mise hors de cause.
II) Sur la demande en paiement de la société KONE dirigée contre le syndicat des copropriétaires
Suivant l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas être redevable du solde de la facture de la société KONE du 30 mars 2021, en contrepartie des travaux de réparation de l’ascenseur de son immeuble, même s’il s’infère des échanges de mails versés au débat, que le retard de paiement s’explique selon lui par le propre retard de la société VEOLIA à l’indemniser des dommages.
Toutefois, le litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société VEOLIA, qui manifestement conteste sa responsabilité, est sans effet sur son obligation contractuelle de paiement de la facture de la société KONE, en contrepartie d’une prestation dont la parfaite exécution n’est pas remise en cause.
La société KONE admet avoir reçu un acompte de 7.876,05 euros sur sa facture de 30.111,40 euros émise le 30 mars 2021, ce qui correspond d’ailleurs à l’indemnité versée par l’assureur de la copropriété.
Le solde restant dû s’élève donc à la somme de 22.235,35 euros, comme sollicité par la société KONE.
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il est justifié par les pièces versées par la demanderesse, qu’après plusieurs relances par mails, la société KONE a adressé une première lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 22.528,50 euros au titre du solde des prestations effectuées. Celle-ci, datée du 6 décembre 2021 a été distribuée au syndic de la copropriété le 7 décembre 2021.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence des îles sera condamné à payer à la société KONE la somme de 22.235,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la réception de la première lettre de mise en demeure.
II) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
A) Sur la demande dirigée contre son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
Le syndicat des copropriétaires prétend que la compagnie ALLIANZ IARD doit être condamnée, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, à lui payer la somme de 30.111,40 euros correspondant à la facture de la société KONE.
Il ne développe aucun argument à l’appui de cette prétention et ne répond pas aux moyens de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle lui oppose les limites et franchise contractuelles les liant, outre l’existence de la quittance du 14 septembre 2021, par laquelle il a admis avoir été indemnisé conformément au contrat et l’a subrogée à concurrence du montant versé dans ses droits et actions.
Il convient en outre de relever que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de son assureur à lui payer l’intégralité de la facture de la société KONE, alors que lui-même n’a été condamné à payer à cette entreprise que la somme de 22.235,35 euros et alors que la compagnie ALLIANZ lui a déjà versé la somme de 7.876,05 euros.
Il convient de faire application du contrat d’assurance liant le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD.
En application de ce contrat, dont les conditions générales et particulières, ainsi que le tableau des garanties et franchises sont versés au débat par ALLIANZ, la police ne garantit les dommages causés par les eaux de ruissellement provenant notamment des voies publiques qu’à hauteur de 8.000 euros, outre une franchise à déduire de 230 euros (soit une somme de 7.770 euros).
Suivant la quittance d’indemnité signée par son syndic le 14 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a admis avoir reçu par virement du 5 mars 2021 l’indemnité de 7.876,05 euros déduction faite de la franchise de 233,14 euros en réparation du sinistre dont d’agit et s’est déclaré indemnisé conformément au contrat d’assurance. Il a en outre subrogé ALLIANZ dans ses droits et actions à concurrence du montant versé.
Il est donc démontré que la compagnie ALLIANZ a d’ores et déjà intégralement rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de son assuré, en exécution du contrat d’assurance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes en paiement dirigées contre la société ALLIANZ IARD.
B) Sur la demande dirigée contre la société VEOLA EAU-CGE
Sur la responsabilité de la société VEOLIA EAU-CGE
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société VEOLIA EAU-CGE sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Dans le cadre de son recours subrogatoire, qui sera examiné infra, la compagnie ALLIANZ IARD invoque notamment l’article 1242 du code civil.
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute.
L’application de ce texte suppose que soit rapportée la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU-CGE ne conteste pas que le réseau d’alimentation en eau potable de la commune d’Antibes, dont la gestion lui a été confiée par contrat de délégation de service public, a subi une rupture de canalisation le 2 octobre 2020, laquelle a entrainé une inondation dans la ville d’Antibes, ce qui est d’ailleurs corroboré par les photographies versées au débat.
Elle conteste en revanche la valeur probante de l’expertise amiable du cabinet TEXA, missionné par la société ALLIANZ IARD, en soutenant que celle-ci ne lui est pas opposable, ni s’agissant du lien de causalité entre la rupture de la canalisation et les dommages, ni s’agissant de leur évaluation, dès lors qu’elle n’aurait pas été valablement convoquée à la réunion du 5 janvier 2021, le courrier ayant été envoyé à une mauvaise adresse.
Il ressort du procès-verbal de la réunion d’expertise du 5 janvier 2021, que la société VEOLIA, bien que convoquée, n’était pas représentée.
Le courrier de convocation versé au débat démontre que celle-ci a été adressée à une adresse située à Nice, alors que le siège de la société VEOLIA EAU-CGE est situé à Paris et qu’il a manifestement existé une confusion persistante quant à la personne morale concernée par le sinistre, puisque l’assignation de la bonne personne morale n’a été régularisée qu’en 2024.
En outre, les courriers de la société VEOLIA, postérieurs à la réunion du 5 janvier 2021, tendent à corroborer le fait que son service sinistre ne semblait pas au courant de l’existence des dommages subis par la résidence des îles.
Cela étant, le fait qu’une partie n’ait pas été présente lors des opérations d’expertise amiable, ne suffit pas à rendre le rapport en résultant inopposable à son endroit.
En effet, il est constant que la partie qui n’a pas été appelée à une mesure d’expertise, mais qui a eu connaissance des résultats et qui a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, le procès-verbal de la réunion du 5 janvier 2021 et le rapport d’évaluation des dommages étant versés au débat contradictoire, leur opposabilité n’est pas menacée, même à considérer une difficulté dans la convocation adressée à la société VEOLIA.
En revanche, il est également de droit qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande de l’une d’entre elles, quand bien même ledit rapport d’expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, et ce même lorsque l’expertise a été réalisée en présence de la partie à laquelle on l’oppose.
Il appartient donc à la partie qui s’appuie sur un tel rapport amiable (extrajudiciaire) d’apporter au débat des éléments de preuve qui lui soient extérieurs et le corroborant pour prouver efficacement les faits au soutien de ses allégations.
Ainsi, même soumis à libre discussion entre les parties, un rapport d’expertise extrajudiciaire ne peut à lui seul fonder la décision du juge. La preuve étant libre, il appartient en réalité au juge de considérer cette expertise comme un élément de preuve parmi d’autres et d’en apprécier la portée.
En l’espèce, s’agissant du lien de causalité entre les dommages subis par l’ascenseur de la résidence des îles et les conséquences de la rupture de la canalisation de la ville d’Antibes dont la société VEOLIA EAUC-CGE est gestionnaire et dont elle a par conséquent la garde, le procès-verbal de la réunion d’expertise du 5 janvier 2021 indique comme cause du sinistre « fuite accidentelle enterrée sur canalisation communale d’adduction d’eau potable, la fuite était située sous l’avenue docteur Dautheville au niveau de l’intersection routière, les eaux par écoulements et ruissellements ont ainsi atteint le hall d’entrée de l’immeuble, puis par accumulation les eaux ont inondé le local technique située en sous-sol, les eaux par infiltration ont ainsi endommagé la fosse ascenseur du local technique ».
Cette analyse est corroborée par plusieurs éléments lui étant extérieurs à savoir :
— la facture de la société assainissement service en date du 23 novembre 2020, correspondant à une prestation de pompage des parties communes de la résidence des îles réalisée le 2 octobre 2020, suite à la rupture de la canalisation d’eau potable de la ville, laquelle démontre la concomitance entre la casse de la canalisation et l’inondation des parties communes de l’immeuble, dont la cage d’ascenseur,
— la date du 5 octobre 2020 du devis établi par la société KONE, soit trois jours après la rupture de la canalisation et l’inondation consécutive, outre le motif de la demande d’intervention y figurant à savoir « travaux de réparation à réaliser – ascenseur à l’arrêt suite à dégâts des eaux (rupture d’une canalisation) »,
— les photographies (pièce 2 du SDC), qui bien que non datées, permettent de constater l’ampleur de l’inondation du quartier et une intervention au niveau d’une canalisation enterrée,
— l’affiche établie par le syndic le 6 octobre 2020, soit 4 jours après la rupture de la canalisation, informant les copropriétaires de la panne de l’ascenseur pour une durée indéterminée, suite aux évènements du 2 octobre 2020 ayant inondé la machinerie et en raison du remplacement nécessaire de nombreux éléments de sécurité,
— le constat d’huissier du 5 janvier 2021, démontrant qu’à cette date l’ascenseur était toujours en panne et que son local technique présentait des traces consécutives à une présence importante d’humidité.
Compte tenu de ces éléments, le rapport d’expertise extrajudiciaire est largement conforté par des éléments de preuve objectifs lui étant extérieurs, ce qui permet de se convaincre sans difficulté de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la rupture accidentelle de la canalisation dont la société VEOLA EAU-CGE avait la garde le 2 octobre 2020 et les dommages subis par l’ascenseur de la résidence des îles.
Par conséquent, la responsabilité sans faute du fait des choses de la société VEOLIA EAU-CGE, tirée de l’article 1242 du code civil, est engagée.
Sur la réparation du préjudice
La société VEOLIA EAU-CGE conteste le montant nécessaire à la réparation des dommages, en soutenant que le rapport d’évaluation du cabinet TEXA ne lui est pas opposable, compte tenu de son absence de convocation régulière.
Sans reprendre ce que précède, ce rapport est contradictoirement versé aux débats de sorte que son opposabilité n’est pas menacée.
En tout état de cause, le montant certain du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires correspond au montant de la facture due à la société KONE pour réparer l’ascenseur.
La société VEOLIA EAU-CGE excipe du montant de la vétusté appliqué par l’expert de l’assurance ALLIANZ, pour estimer à titre subsidiaire que le quantum du préjudice ne peut excéder 21.416,45 euros.
Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que l’application d’un coefficient de vétusté dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’assurance n’a d’effet qu’entre les parties au contrat.
Les chiffres retenus par le cabinet TEXA pour proposer à l’assureur des éléments lui permettant d’évaluer l’indemnité due à l’assuré, dont la vétusté à déduire, ne correspond pas à une évaluation objective des dommages, mais à une estimation contractuelle de l’indemnité d’assurance, qui n’intéresse que les parties au contrat d’assurance.
En effet, dans le cadre d’une action en responsabilité, la victime doit être en mesure de réparer les dommages afin d’être replacée dans la même situation que si le dommage ne s’était pas produit. Elle doit donc recevoir une somme lui permettant de réparer effectivement son préjudice matériel évalué à la date du sinistre, ce qui exclut toute incidence de la vétusté.
Le cabinet TEXA avait chiffré les dommages à 30.527,75 euros pour une valeur à neuf.
Ce montant est corroboré dans son ordre de grandeur par le devis de la société KONE établi dès le 5 octobre 2020, soit dans les suites immédiates de la rupture de la canalisation et s’élevant à 30.111,40 euros.
Le montant de la facture de la société KONE dont il est demandé paiement et correspondant à celui du devis est en réalité in fine inférieur à l’évaluation du cabinet TEXA.
L’évaluation des dommages en lien direct et certain avec la rupture de la canalisation à hauteur de 30.111,40 euros sera donc retenue.
Toutefois, si en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte aucune perte, mais également aucun profit.
Or, le préjudice certain subsistant du syndicat des copropriétaires ne peut inclure la somme de 7.876,05 euros comme sollicité, celle-ci étant déjà indemnisée par son assureur ALLIANZ IARD.
En effet, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir deux fois, par des moyens cumulatifs, la somme de 7.876,05 euros.
D’ailleurs, aux termes de la quittance d’indemnité subrogative du 14 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires s’est engagé à n’exercer aucun recours contre les tiers qui par leur fait ont causé les dommages objet de l’indemnité versée et pour cause, puisque cette action est dévolue par subrogation à l’assurance, qui est désormais la seule à pouvoir exercer une action contre le tiers responsable à hauteur de la somme de 7.876,05 euros.
Par conséquent, le préjudice actuel et certain du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 22.235,35 euros (30.111,40 – 7.876,05 euros).
Compte tenu du caractère peu compréhensible de la demande libellée comme suit : « Condamner in solidum la Société VEOLIA EAU-CGE et la Société ALLIANZ de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires » et formulée en outre dans le même temps que la prétention suivante « Condamner in solidum la Société VEOLIA EAU-CGE et la Société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de l’immeuble au paiement de la somme de 30.111,40 € en remboursement de la facture de la Société KONE du 30 mars 2021 », il n’y a pas lieu de condamner la compagnie VEOLIA EAU-CGE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation vis-à-vis de la société KONE, étant en outre observé que la responsabilité de la société VEOLIA est sans lien avec le propre manquement contractuel du syndicat des copropriétaires pour défaut de paiement de la facture dont il était débiteur.
Dès lors, même à considérer que le syndicat des copropriétaires demande de façon implicite à être relevé et garanti par la société VEOLIA EAU-CGE au titre des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2021, ces intérêts ne tendent pas à sanctionner une faute de la société VEOLIA EAU-CGE, mais bien le retard de paiement du syndicat des copropriétaires, soit un manquement à sa propre obligation contractuelle vis-à-vis de la société KONE.
Il n’y a pas lieu à condamnation de VEOLIA à ce titre.
La société VEOLIA EAU-CGE sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des îles, la somme de 22.235,35 euros en réparation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société VEOLIA EAU-CGE.
III) Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire
Aux termes de l’article 1346- 1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, la responsabilité sans faute du fait des choses de la société VEOLIA EAU- CGE est établie vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Son assureur, la société ALLIANZ IARD, lui a versé une indemnité ayant pour objet de réparer en partie les dommages causés par la responsabilité de la société VEOLIA EAU-CGE.
L’assureur est expressément subrogé, dans les droits et actions de son assuré suivant quittance subrogative du 14 septembre 2021 à hauteur de 7.876,05 euros, de sorte qu’il est bienfondé à rechercher la responsabilité sans faute du fait des choses de la société VEOLIA EAU-CGE au lieu et place de son assuré et à concurrence de cette somme.
Par conséquent, la société VEOLIA EAU-CGE sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 7.876,05 euros au titre de son recours subrogatoire.
IV) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce in fine, au regard de la teneur générale de la présente décision, la société VEOLIA EAU-CGE, succombe principalement dans cette procédure. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équilibre général de la présente décision et de l’équité, il convient de statuer comme suit s’agissant des frais irrépétibles :
— le syndicat des copropriétaires de la résidence des îles, qui succombe vis-à-vis de la société KONE, sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros,
— la société VEOLIA EAU-CGE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des îles la somme de 2.000 euros,
— le syndicat des copropriétaires qui succombe en ses demandes dirigées contre son assureur ALLIANZ IARD, sera débouté de sa demande formulée à son encontre,
— la société VEOLIA EAU-CGE sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros.
Bien que le syndicat des copropriétaires succombe en ses demandes dirigées contre son assureur, l’équité commande toutefois de ne pas le condamner à payer à ce dernier une somme au titre des frais irrépétibles, sa mise en cause ayant permis à ALLIANZ IARD d’exercer son recours subrogatoire contre la société VEOLIA EAU-CGE.
Les sociétés VEOLIA ENVIRONNEMENT et VEOLIA EAU-CGE, qui ont constitué le même conseil, seront quant à elles déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la société VEOLIA ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles à payer à la société KONE la somme de 22.235,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la réception de la première lettre de mise en demeure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles de sa demande en paiement au titre du remboursement de la facture de la société KONE, dirigée contre la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU-CGE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles, la somme de 22.235,35 euros en réparation de son préjudice consécutif au sinistre subi par l’ascenseur de l’immeuble le 2 octobre 2020 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société VEOLIA EAU-CGE ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU-CGE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 7.876,05 euros au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU-CGE aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles à payer à la société KONE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU-CGE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des îles de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU-CGE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés VEOLIA ENVIRONNEMENT et VEOLIA EAU-CGE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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