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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WD
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [L]
né le 28 Novembre 1980 à [Localité 6] (95)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 238
DEMANDEUR
et
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Philippe ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
S.A. QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] a acquis le 15 novembre 2021 un lot de copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 9][Adresse 1], désigné comme étant le lot numéro 2 du bâtiment A.
Le bien est assuré au titre d’un contrat d’assurance habitation par la GMF (N° 42.739843.65E).
M. [L] a fait réaliser, courant 2022, dans le jardin attenant à son lot, des travaux de réalisation d’une terrasse autour de la piscine, de création d’une margelle, de reprise des marches de la terrasse et de réfection du gazon du jardin, confiés à la société Ideal Concept Paysage.
La fourniture et les travaux de construction de la piscine ont été confiés à la société Piscine TP Rhone Alpes, assurée auprès de QBE, un procès-verbal de réception étant établi le 20 mai 2022.
La régie Mystonne Immobilier est syndic de l’ensemble immobilier dont fait partie le bien de M. [L] depuis le 1er janvier 2024 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] est assuré au titre de la garantie multirisques immeubles auprès de la société d’assurance mutuelle Affineo’Assur.
Ensuite d’un épisode pluvieux le 3 mai 2024, le mur de soutènement soutenant les terres devant le bâtiment de M. [L] (bâtiment A) s’est effondré et a basculé.
Le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires à Affineo’Assur le 6 mai 2024. Parrallèlement, le bâtiment B a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité et les habitants en ont été évacués, la mairie effectuant le 23 mai 2024 une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Plusieurs experts se sont succédé sur les lieux et le 14 mai 2024 la société SG Géotechnique a fait réaliser un diagnostic technique et a mis en place un suivi inclinométrique du mur, l’équipant d’un boitier, dont les mouvements sont retransmis auprès du géotechnicien.
Par ailleurs ladite société a préconisé des travaux conservatoires, visant à décharger le mur pour soulager la poussée.
Le 24 mai 2024, la société Affineo’Assur a dénié sa garantie pour le sinistre, soutenant que le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour l’effondrement des murs de soutènement non consécutif à l’effondrement du bâtiment et que les désordres étaient apparus avant la souscription du contrat d’assurance.
Elle a fait assigner en référé, par actes du 14 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], M. [L] et la société Piscine TP Rhône Alpes, aux fins d’organisation d’une expertise.
L’affaire a été renvoyée au 4 février 2025.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, M. [L] a été autorisé à assigner pour l’audience de référé du mardi 14 janvier 2025 à 11 heures, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise urgente, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Beluizon, les sociétés Affineo’Assur, Piscine TP Rhône Alpes et son assureur QBE Europe SA/NV, Idéal Concept Paysage, GMF Assurances et M. [H] [J] [D] [T] et Mme [K] [I] [Y] [R].
Par actes du 10 janvier, M. [L] a fait assigner, pour l’audience de référé du 14 janvier à 11 heures, aux fins de voir organiser une mesure d’expertise en urgence :
M. [T] et Mme [R],
la société GMF Assurances,
la société QBE Europe,
Affineo Assur,
la société Piscine TP Rhône Alpes,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
M. [Z], expert, a été désigné par ordonnance du 15 janvier 2025.
Par actes des 6 et 20 janvier 2025, M. [L] a fait citer les sociétés GMF Assurances et la société QBE Europe, assureur de la société Piscine TP Rhône Alpes, aux fins de leur voir déclarer oposables les opérations d’expertise ordonnées le 15 janvier.
A l’audience, le conseil de M. [L] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société GMF.
La société QBE Europe a formulé les protestations et réserve d’usage.
MOTIFS
M. [L] justifie d’un intérêt légitime à faire intervenir l’assureur de la société Piscine TP Rhône Alpes à l’expertise, afin qu’elle puisse y prendre part de manière contradictoire.
Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société Piscine TP Rhône-Alpes, l’ordonnance de référé datée du 15 janvier 2025, ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert (RG référés 25/17) ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cete société dûment appelée ainsi que son conseil ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
2 ccc au service expertises
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