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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 déc. 2024, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00949 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Universitaire Nîmes Carémeau, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [B] [P]
né le 19 Septembre 1991
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 10 septembre 2024 sur décision du représentant de l’état en date du 11 septembre 2024 faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 4] du 10 septembre 2024
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2024 de [B] [P] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4],
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 10 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Universitaire Nîmes Carémeau à laquelle a comparu le patient Monsieur [B] [P], dûment avisé assisté de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Monsieur [B] [P] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [T] en date du 06 décembre 2024;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que : “Monsieur [B] [P] présente toujours une symptomatologie maniaque évoluant malgré un traitement régulateur de l’humeur, à forte dose. Il est toujours dans le conflit et la négociation de sa prise en charge. Il refuse les propositions d’aide sociale et de mise en place de mesure de protection malgré les grandes difficultés que nous avons pu mettre en évidence au cours de ces derniers mois. Il n’a aucune conscience des troubles qui l’affectent” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [B] [P] s’est exprimé ;
Attendu qu’il ressort des pièces médicales figurant au dossier que les troubles médicaux du patient sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise ;
Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur [B] [P].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital de [5] 2024 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [P] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été transmise par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 10 Décembre 2024
Le Greffier
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