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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00417 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4UR
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Guillaume ROSSI – 538
signification envoyée le 12/02/26
à : CPAM de Haute-[Localité 2]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 12/02/26
à : [V] [P] [E]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [M] [G] [I], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 2], [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [V] [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], domicilié chez [E] [N], [Adresse 3] – [Localité 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [V] [E] en date du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [V] [E] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une bombe lacrymogène, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en l’espèce quatre jours, commis le 6 janvier 2019 au préjudice de [M] [G] [I],
— condamné pénalement [V] [E] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [M] [G] [I],
— déclaré [V] [E] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 10 mai 2023, la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement d’appel de [V] [E].
Par jugement contradictoire à l’égard de [V] [E] en date du 10 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [G] [I],
— condamné [V] [E] à payer à [M] [G] [I] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé ses autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [M] [G] [I] sollicite la condamnation de [V] [E] à lui payer avec, exécution provisoire, les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 804,00 eurosSouffrances Endurées 1.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.310,00 eurosTotal 8.614,00 euros,
[M] [G] [I] réclame également la condamnation de [V] [E] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 2], dont dépend [M] [G] [I], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [V] [E] au paiement de la somme de 1.161,84 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 277,72 eurosau titre des indemnités journalières : 884,12 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[V] [E], cité le 1er août 2025 à parquet pour l’audience du 11 décembre 2025, n’a pas comparu, il sera statué par jugement défaut à son égard.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [V] [E] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis à l’encontre de [M] [G] [I] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient donc de préciser que [V] [E] est entièrement responsable des préjudices subis par [M] [G] [I] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 6 janvier au 8 février 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 6 janvier au 28 mai 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29 mai 2019 au 5 janvier 2020
— Consolidation médico-légale : le 6 janvier 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 1,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 du 6 au 21 janvier 2019
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 2], subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [M] [G] [I] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[M] [G] [I] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 2] a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [M] [G] [I] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 277,72 euros correspondant à ses débours au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[M] [G] [I] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 2] a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des indemnités journalières versées à [M] [G] [I] du 6 janvier au 8 février 2019. Elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 884,12 euros correspondant à ses débours à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[M] [G] [I] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[M] [G] [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 143 j x 28 € x 20 % = 800,80 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 222 j x 28 € x 10 % = 621,60 eurosTotal : 1.422,40, ramenéé à la somme de 804,00 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1,5 / 7. [M] [G] [I] a souffert de contusions de l’extrémité céphalique, des hanches et du gril costal gauche et d’un retentissement psychique.
Le préjudice de [M] [G] [I] à ce titre sera indemnisé par une somme de 1.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, pendant 15 jours.
[M] [G] [I] a présenté des rougeurs cutanées périorbitaires gauches.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 50,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[M] [G] [I] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Elle était âgée de 35 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 3 =) 5.310,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie de Haute-[Localité 2], l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
277,72
euros
Part organisme social
Part victime
277,72
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
884,12
euros
Part organisme social
Part victime
884,12
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
804,00
euros
*
Souffrances Endurées
1.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
50,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.310,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8.825,84
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.500,00
euros
SOLDE
7.325,84
euros
Organisme social
Victime
1.161,84
7.664,00
provision
— 0,00
— 1.500,00
solde
1.161,84
6.164,00
[V] [E] sera donc condamné à payer à [M] [G] [I] la somme de 6.164,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [V] [E] à payer à [M] [G] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[V] [E] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1.161,84 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [V] [E] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 387,28 euros (=1.161,84/3).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [V] [E] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement défaut à l’égard de [V] [E], contradictoire à l’égard de [M] [G] [I], et contradictoire à signifier à l’égard de de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Saône :
Déclare [V] [E] entièrement responsable du préjudice subi par [M] [G] [I] en lien avec les faits du 6 janvier 2019 pour lesquels il a été déclaré coupable;
Condamne [V] [E] à payer à [M] [G] [I] la somme de 6.164,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 2] en son intervention ;
Condamne [V] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-[Localité 2] la somme de 1.161,84 euros au titre du remboursement des prestations servies à [M] [G] [I], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 387,28 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [V] [E] à payer à [M] [G] [I] la somme de1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [V] [E] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [M] [G] [I] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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