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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 20/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00620 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IR3N
Minute N° : 24/00523
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
Bat E 12 bis chemin de Lopy
84000 AVIGNON
représenté par Me Marie-pierre PESENTI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [K] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2018, Monsieur [R] [C] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
De nouvelles lésions ont été déclarées et indemnisées par la CPAM au titre de l’accident du travail, après réception de certificats médicaux en date du 10 juillet 2018 pour un état anxieux, du 01 octobre 2018 pour un état anxio-dépressif, et du 28 mars 2019 pour des douleurs liées à la cicatrice.
Par courrier du 06 novembre 2019, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [R] [C] la fixation d’une date de consolidation au 11 novembre 2019.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [C] a sollicité, le 21 novembre 2019 la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [N] [T].
Dans son rapport du 29 janvier 2020, le docteur [N] [T] a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] [C] pouvait être considéré comme consolidé le 11 novembre 2019.
Par courrier du 14 février 2020, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [R] [C] le maintien de sa date de consolidation au 11 novembre 2019, conformément aux conclusions du docteur [N] [T].
Contestant cette décision, Monsieur [R] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, le 13 mai 2020, la décision de la CPAM HD AVIGNON du 14 février 2020.
Par recours du 29 juin 2020, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA du 13 mai 2020.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [R] [C], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
A titre principal,
Juger que l’état de Monsieur [R] [C] n’était pas consolidé au 11/11/2019, Fixer la date de consolidation au 7/09/2023 pour être en phase avec la date de consolidation de la rechute du 4/02/2020, Condamner la caisse à indemniser, sur la base du régime d’indemnisation des risques professionnels, Monsieur [R] [C] du 11/11/2019 au 3/02/2020;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de dire si à la date de 11/11/2019, l’état de Monsieur [R] [C] était consolidé et, dans la négative, de préciser la date de consolidation.Condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Confirmer la décision contestée ;Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [R] [C].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la détermination de la date de consolidation
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler
.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en en résulte que :
— soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes ;
— soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [C] a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2018.
La CPAM HD AVIGNON a informé Monsieur [R] [C] de sa consolidation à la date du 11 novembre 2019, ce que ce dernier a contesté en sollicitant une expertise.
Dans son rapport du 29 janvier 2020, l’expert [N] [T] a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] [C] pouvait être considéré comme consolidé le 11 novembre 2019.
Monsieur [R] [C] sollicite une nouvelle mesure d’expertise et verse à l’appui de sa demande des pièces médicales, et notamment un suivi psychiatrique à la clinique BELLE RIVE.
Monsieur [R] [C] verse également des arrêts de travail de prolongation du 10/07/2018 et 01/10/2018- notification de prise en charge de l’accident le 22/10/2018-notification de la prise en charge de la nouvelle lésion le 22/10/2018- notification initiale du taux d’IPP- une lettre de licenciement…
La CPAM HD AVIGNON fait valoir que l’avis de l’expert [N] [T] est clair, précis et sans équivoque, et que cet avis s’impose à la Caisse conformément à l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM HD AVIGNON indique que Monsieur [R] [C] ne produit pas de pièce médicale nouvelle et probante remettant en cause la position de l’expert technique, que Monsieur [R] [C] a eu des arrêts de travail et des soins du 19/06/2018 au 11/11/2019, puis une rechute déclarée le 4 février 2020 pour un “syndrome de stress post traumatique” a été prise en charge par la Caisse accordant des indemnités journalières, des soins et une indemnité temporaire d’inaptitude.
C’est ainsi que la CPAM HD AVIGNON s’oppose à toute demande d’expertise médicale.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives à la date de consolidation dans cette affaire, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise technique selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort
Ordonne une expertise médicale technique et désigne le docteur [I] [Z] situé:
Centre Hospitalier MONTFAVET
2 Avenue de la Pinède
84140 MONTFAVET
Tel: 07 86 87 78 48
Mèl: joelle.palma@ch-montfavet.fr pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec mission de :
convoquer Monsieur [R] [C] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de Monsieur [R] [C], le médecin-conseil et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :
dire si l’état de Monsieur [R] [C], victime d’un accident du travail le 19 juin 2018 était consolidé au 11 novembre 2019 ;dans la négative, dire si l’état de Monsieur [R] [C] est guéri ou consolidé à la date de l’expertise ou à une autre date ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert – 84000 Avignon ; pole-social.tj-avignon@justice.fr) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise ;
Dit que le greffe du service des expertises transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Monsieur [R] [C];
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM HD AVIGNON conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 septembre 2025 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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