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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01730 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNRY
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. LES FACULTES représenté par son syndic NEXITY [O] dont la nouvelle dénomination est [O], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, en son agence sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant,
Madame [U] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante,
Madame [I] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
non comparante,
Madame [F], [V] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
décédée,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Me Yves GROSSO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B], [A] [U] et [N] [I] sont nu propriétaires au sein de l’immeuble LES FACULTES situé à [Localité 4] du lot numéro 682 dont Madame [B] [V] est usufruitière.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES leur a adressé notamment une lettre de mise en demeure sera envoyée le 9 juillet 2024 visant l’article 19-2.
Suivant acte du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES, représenté par son syndic en exercice, la société [O] a fait assigner Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z], Madame [F] [V] [J] épouse [B] et madame [I] [B] épouse [N] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :3.123,45€ au titre des charges de copropriété, frais ainsi que des provisions de l’année 2025 non encore échues, avec intérêts à compter du 9 juillet 2024,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,Rejetés en leur demande éventuelle d’écarter l’exécution provisoire,
L’affaire se trouve enrôlée sous le numéro RG 24/01730.
Par décision du 4 mars 2025, il est procédé à une réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires précise les conditions d’assignation des membres de l’indivision, les parlants semblant être des « copiés-collés » sans explication suffisante de la part du Commissaire de Justice.
Par actes en date du 19 septembre 2025, aux fins de régularisation, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES, représenté par son syndic en exercice, la société [O] a fait assigner Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et Madame [I] [B] épouse [N] aux mêmes fins, indiquant simplement que Madame [F] [V] [J] épouse [B] était décédée et que les parties attraites étaient ses ayant droits, afin de régulariser la procédure.
Ces nouvelles assignations sont enrôlées sous le numéro RG 25/01143
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Les deux instances sont jointes sous le seul numéro RG 24/01730.
Cités par dépôt en l’étude d’huissier, Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3) Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] sont propriétaires dans l’immeuble LES FACULTES d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2022 et du 27 septembre 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 9 juillet 2024, régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application de mars 1967. Il justifie également avoir procédé à l’envoi de cette mise en demeure à l’ensemble des indivisaires, y compris à Madame [V] [B] avant son décès.
Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 2.292,87 euros arrêtée au 21 aout 2024 au titre des charges échues et 830,58 euros au titre des provisions à échoir pour l’exercice 2025 non échue au jour de l’assignation, soit un total de 3.123,45 euros.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
Le 14 novembre 2023, la somme de 52 euros,Le 7 décembre 2023, la somme de 52 euros,Le 8 décembre 2023, la somme de 53,17 euros,Le 10 janvier 2024, la somme de 112,20 euros,Le 19 janvier 2024, la somme de 131,72 euros,Le 8 février 2024, la somme de 54 euros,
Soit un total de 455,09 euros ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 52 euros correspondant au cout d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES la somme de 2.668,36 € au titre des charges impayées arrêtées au 21 aout 2024, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N].
L’équité commande que Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES représenté par son syndic en exercice la somme de 2.668,36 € au titre des charges impayées arrêtées au 2 avril 2024, provision et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES FACULTES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B], Madame [U] [B] épouse [Z] et madame [I] [B] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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