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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AUGUSTE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01323 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WS
Code : 5AA
S.C.I. AUGUSTE, [D]
c/,
[L], [T]
copie certifiée conforme délivrée le 12/01/2026
à
— S.C.I. AUGUSTE, [D]
+ exécutoire
— , [L], [T]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. AUGUSTE, [D],
RCS de, [Localité 1] sous le n° 789 853 421
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparante en la personne de M., [X], [D], gérant
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [T]
né le 07 Août 1945 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 12 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01323 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 2 novembre 1994 avec effets au 15 octobre 1994, la société civile immobilière AUGUSTE, [D] a donné à bail à Monsieur, [L], [T] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel révisable de 850 francs, soit 190,51 euros. Le loyer révisé a été fixé à 259,81 euros à compter du 1er novembre 2024.
A la demande de la société civile immobilière AUGUSTE, [D], une réunion de conciliation s’est tenue le 11 septembre 2024. Un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 18 septembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne le 22 septembre 2025, la société civile immobilière AUGUSTE, [D] a fait assigner Monsieur, [L], [T] en :
— paiement de la somme de 1.299,05 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant révisable du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux loués,
— constat de la résiliation du bail
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire du jugement et condamnation du défendeur aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société civile immobilière AUGUSTE, [D], représentée par Monsieur, [X], [D], son gérant, a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 1.818,67 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. Monsieur, [X], [D] a été autorisé à produire un extrait k-bis actualisé dans le cadre d’une note en délibéré
Monsieur, [L], [T], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 23 septembre 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 17 juillet 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la société civile immobilière AUGUSTE, [D] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [L], [T] le 16 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 779,43 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 28 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion de la locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [L], [T] est redevable des loyers et charges jusqu’au 27 août 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 28 août 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur, [L], [T] est redevable envers son bailleur de la somme de 1.818,67 euros, terme de novembre inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur, [L], [T] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances la somme de 1.818,67 euros à la société civile immobilière AUGUSTE, [D], avec intérêts au taux légal sur la somme de 779,43 euros à compter du 16 juillet 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [L], [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [L], [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur signification et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière AUGUSTE, [D] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [L], [T] sera condamné.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 28 août 2025 du bail conclu le 2 novembre 1994 entre la société civile immobilière AUGUSTE, [D] et Monsieur, [L], [T], relatif au logement situé, [Adresse 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [L], [T] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [L], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société civile immobilière AUGUSTE, [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [T] à verser à la société civile immobilière AUGUSTE, [D] en deniers ou quittances la somme de 1.818,67 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 779,43 euros à compter du 16 juillet 2025, date du commandement et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur, [L], [T] à verser à la société civile immobilière AUGUSTE, [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [T] à payer à la société civile immobilière AUGUSTE, [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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