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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 24/828
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEC
MF/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société EIRL [R] JEROME, exploitant sous l’enseigne RJ TAXI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A. GHISTELINCK AUROBEDRIJVEN
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente, du Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/828, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de l’E.I.R.L. [R] [M], et à l’encontre de la S.A.S. GHISTELINCK LILLE, la S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, la S.A.R.L. TECHNITEL, désigné [X] [G] en qualité d’expert, concernant le véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 5].
Suivant ordonnance de changement d’expert du 18 septembre 2024 (MI n°24/574), [X] [G] a été remplacé par [Y] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 26 juin 2025, l’E.I.R.L. [R] [M] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025 pour y être plaidée.
L’E.I.R.L. [R] [M] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage, l’expertise intervenant aux frais de la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, l’E.I.R.L. [R] [M] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN est intervenue sur le véhicule objet de la mesure d’expertise suivant facture du 24 novembre 2023 (pièce demanderesse n°17).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’tendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la défenderesse et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’E.I.R.L. [R] [M], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 juillet 2024 (RG n°24/828) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que l’E.I.R.L. [R] [M] communiquera sans délai à la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne l’E.I.R.L. [R] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Stéphanie KRETOWICZ
Référés expertises
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEC
Société EIRL [R] JEROME, exploitant sous l’enseigne RJ TAXI C/ S.A. GHISTELINCK AUROBEDRIJVEN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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