Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 mars 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAPS
N° Minute : 25/00171
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 21 mars 2025,
Concernant :
Monsieur [H] [E]
né le 13 Juillet 1996 à [Localité 1] (ITALIE)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 26 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Monsieur [H] [E]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : M. [W] [E] (Curateur)
Rep légal : Mme [D] [E]
Rep légal : Mme [D] [E] (Curatrice),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat de situation en date du 31 mars 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [H] [E] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [H] [E] représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 28 ans, a été hospitalisé le 21 mars 2025 à 17 h 10 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu du recours à la procédure d’urgence alors qu’il n’existait aucun risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial ne décrit pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, évoquant davantage l’agressivité de celui-ci à l’égard des tiers. Il convient toutefois de rappeler que l’agressivité est susceptible de générer de l’agressivité en retour, de sorte que le patient peut se mettre lui-même en danger par son comportement. En toute état de cause, il ne découle toutefois, de ce choix procédural inadapté aucun grief pour le patient, les certificats médicaux ayant bien été réalisés dans les conditions requises et le régime de SPDRE auquel il aurait du être recouru dans cette hypothèse n’étant pas plus protecteur que celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de ce chef.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [H] [E] a été hospitalisé en raison d’une agitation psychomotrice et d’une hétéro-agressivité avec risque de passage à l’acte et menace de mort, le patient présentant un trouble paranoïaque sans délire, dans un contexte de rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure indiquent qu’il n’est pas retrouver d’élément franchement délirant dans son discours, le patient expliquant que des facteurs extérieurs ont alimenté sa tension interne. Toutefois, ses propos restent décalés des réalités avec une pensée hermétique et inaccessible et un système logique altéré. Il s’oppose passivement aux soins.
Par avis motivé en date du28 mars 2025, le Docteur [K] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un patient plus calme hors de son environnement familial et à l’écart des tensions qui y régnaient. Toutefois, le patient minimise ses difficultés et est peu accessible. Ses perspectives sont peu cohérentes. Son adhésion aux soins reste très passive et superficielle.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais – 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 31 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [Z] assistée de [U] [N] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Mars 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR aux curateurs,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— au directeur du CPA pour notification au patient
— à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Pluie ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Réticence dolosive ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Acheteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Assignation
- Récompense ·
- Fonds de commerce ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tabac ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Valeur
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Origine ·
- Sécurité
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Juge ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cause ·
- Rôle ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- International
- Tribunal judiciaire ·
- Protêt ·
- Cantal ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Procédure civile
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.