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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 11 juin 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01251 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TURX / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [N] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [J] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 351
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (VAL DE MARNE )
de nationalité Française
Profession : Gardien de la Paix
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0970
1 G Me Fernanda JESUS FERREIRA
1 G Me Sabrina SCOLARI
1 EX MME [N] [11]
1 EX M. [B] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARTINA, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire de droit exécutoire à titre provisoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [K], [X], [H] [B], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (94),
et de
Madame [U], [O], [J] [N], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (95),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (35) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [B] et de Madame [U] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1802 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Madame [U] [N] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis de plein droit ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [U] [N] et Monsieur [K] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [B] s’exerce de la manière suivante : Monsieur [K] [B] accueille les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord, lors des jours de repos du père (un jour et une nuit) à charge pour lui de communiquer son planning trois mois à l’avance à la mère et ce y compris pendant les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [K] [B] de venir chercher et de ramener les enfants au début et à la fin de ces droits de visite et d’hébergement, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DEBOUTE Madame [U] [N] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 360 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U] [N] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [F] et [S] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [U] [N];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [N] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activité à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l’envoi des factures/décomptes,
REJETTE toute autre demande des parties ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
LAISSE A LA CHARGE DE CHAQUE PARTIE les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de ladite procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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