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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/261
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur représenté par Me Jean-Yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 13 Mai 2025
délibéré au : 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQLO
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024, M. [K] [N] a fait assigner M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement des sommes de 5 000 euros au titre du prêt consenti majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande également à capitaliser les intérêts échus par année entière.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [N] fait valoir qu’en février 2023 il a prêté 5 000 euros à M. [T] [G] chez qui ce dernier a effectué divers travaux et avec qui il a sympathisé. La somme devait être remboursée avant les vacances d’été 2023.
Il indique lui avoir octroyé un délai de remboursement jusqu’au 15 septembre 2023, puis jusqu’au 15 décembre 2023.
M. [K] [N] ajoute avoir vainement mis en demeure M. [T] [G] de lui rembourser la somme de 5 000 euros par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 juillet 2024.
En outre, il déplore la malhonnêteté de M. [T] [G] qui a profité de son état de faiblesse, lui occasionnant un préjudice moral. Il conteste toute dette envers M. [T] [G].
Suivant ses dernières écritures, M. [T] [G] demande au tribunal de rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de la société Locam (sic) et condamner M. [K] [N] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [T] [G] fait valoir être intervenu pour différents travaux au domicile de M. [K] [N] situé à [Localité 3].
A ce titre, il explique avoir sollicité la somme de 5 000 euros auprès de M. [K] [N] qui lui a versée la somme par chèque en date du 1er février 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle M. [K] [N] et M. [T] [G] ont comparu représentés par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de rejet formulée par le conseil de [T] [G] dans son dispositif est dirigée contre la société LOCAM, laquelle n’est pas partie à la procédure. Il y a lieu de considérer que cette prétention est relative à M. [K] [N].
I – Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, "L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant".
L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que « La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros ».
Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptibles d’établir, à elles seules, l’obligation de restitution de la somme versée.
L’article 1360 du code civil prévoit que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
En l’espèce, M. [K] [N] fait état d’une créance de 5000 euros à l’égard de M. [T] [G]. Le montant de la créance excédant la somme de 1500 euros prévue par décret, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de sa créance par acte sous seing privé ou par acte notarié.
M. [K] [N] transmet un extrait de compte bancaire incomplet libellé à son nom et une copie du chèque n°7695484044010278908915610193201 d’un montant de 5 000 euros émis au nom de M. [T] [G] en date du 1er février 2023.
Il produit également des captures d’écran et des photographies desquelles il ressort qu’il a effectué deux virements à M. [T] [G], l’un de 1 990 euros le 21 janvier 2022 et l’autre de 5 000 euros le 3 février 2022.
Ces éléments tendent à considérer que les deux virements ont été effectués en paiement de travaux réalisés par M. [T] [G].
Pour autant, d’une part la preuve de l’encaissement du chèque par M. [T] [G] n’est pas rapportée, d’autre part les éléments apportés à l’appui de sa demande par M. [K] [N] n’émanent que de lui et ne sont corroborés par aucun élément extérieur.
Par conséquent, M. [K] [N] sera débouté de sa demande principale en l’absence de preuve suffisante de sa créance à l’encontre de M. [T] [G].
Succombant en sa demande principale, M. [K] [N] doit être également débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice moral.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à M. [T] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [K] [N] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande principale,
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande de préjudice moral,
CONDAMNE M. [K] [N] à payer à M. [T] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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